CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22/02/2018, 15DA01793, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Record NumberCETATEXT000036706106
Date22 février 2018
Judgement Number15DA01793
CounselSELARL BOURDON - BART
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...Horlaville a demandé au tribunal administratif de Rouen :
- d'annuler, pour excès de pouvoir, la note de service du 26 avril 2013 du secrétaire général du ministère de la culture et de la communication, ainsi que le courrier électronique du 21 mai 2013 du chef du bureau de la coordination et du pilotage des écoles de ce ministère afférents au régime indemnitaire des fonctionnaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement exerçant leurs fonctions en position normale d'activité au ministère chargé de la culture ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 931,50 euros au titre de la prime de fonctions et de résultats dont elle s'estimait redevable au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que le complément exceptionnel de 165 euros ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 778 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle estimait pouvoir prétendre au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur l'ensemble de ces sommes ainsi que leur capitalisation.


Par un jugement n° 1302047 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de cette demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la note de service du 26 avril 2013 et du courrier électronique du 21 mai 2013, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à Mme Horlaville la somme totale de 4 463,48 euros au titre de la prime de fonctions et de résultats des années 2011 à 2013 et du complément exceptionnel à cette prime, ainsi qu'au titre de la nouvelle bonification indiciaire de la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 et de la capitalisation des intérêts échus au 9 janvier 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 12 novembre 2015, la ministre de la culture et de la communication demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 septembre 2015 en tant qu'il condamne l'Etat à verser à Mme Horlaville des sommes au titre de la prime de fonctions et de résultats des années 2011 à 2013, et au titre du complément exceptionnel à cette prime ;

2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par Mme Horlaville devant ce tribunal.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- l'arrêté du 26 octobre 2010 fixant les corps et emplois du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, bénéficiaires de la prime de fonctions et de résultats ;
- l'arrêté du 14 janvier 2011 fixant notamment la liste des actes délégués au ministère chargé de la culture pour la gestion des fonctionnaires du ministère de l'écologie, du développement...

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