CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 01/06/2017, 15DA00920, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Record NumberCETATEXT000034922443
Judgement Number15DA00920
Date01 juin 2017
CounselCLAEYS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...épouse E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 2012 de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée par le syndicat intercommunal scolaire (SISCO) des Noisettes et sa décision du 12 février 2013 rejetant son recours gracieux, de lui enjoindre de prononcer sa réintégration avec toutes les conséquences de droit, notamment en termes de reconstitution de carrière, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, si la réintégration ne devait pas être possible, de lui verser une indemnité de licenciement de 3 215,33 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1301031 du 3 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du 24 juillet 2012 et du 12 février 2013 du SISCO des Noisettes et l'a condamné à verser à Mme E...la somme de 4 215,33 euros à titre d'indemnité de licenciement et en réparation de son préjudice moral.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 juin 2015, le 6 juillet 2015 et le 28 avril 2017, le syndicat intercommunal scolaire des Noisettes, représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 1 500 euros à verser au SISCO des Noisettes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :
- les services effectués par Mme E...par le biais de contrats d'emploi aidé ou de contrats de solidarité relevant d'un régime de droit privé, ne peuvent être qualifiés de services publics pour l'application de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ;
- la requérante ne justifie pas d'une continuité de contrats lui permettant de conserver le bénéfice de son ancienneté, dès lors que le SISCO de Bovelles-Saisseval, son employeur depuis 1997, a été dissous, et qu'il n'y a pas eu de transfert de ses compétences au SISCO des Noisettes, au sens des dispositions de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, les deux syndicats ne pouvant de ce fait être considérés comme un employeur unique ;
- elle ne peut prétendre à la conversion de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir accompli la totalité de ses contrats auprès de la même collectivité ou d'un de ses établissements publics, ni d'avoir accompli six années de services publics auprès du SISCO des Noisettes ;
- la demande indemnitaire n'a pas été précédée par une demande préalable ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 17 février 2016 et le 4 mai 2017, Mme E..., représentée par Me F...G..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du SISCO des Noisettes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les services exercés pour le SISCO de Bovelles-Saisseval et pour le SISCO des Noisettes étaient bien des services publics effectifs ;
- ces syndicats intercommunaux constituaient son unique employeur ;
- elle a exercé des fonctions identiques pendant six années auprès d'un employeur unique ;
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- la loi n°...

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