CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 23/11/2017, 15DA02032, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Albertini |
Judgement Number | 15DA02032 |
Date | 23 novembre 2017 |
Record Number | CETATEXT000036117272 |
Counsel | SCP PONCET DEBOEUF DESLANDES |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Breteuil-sur-Iton a prononcé sa radiation des cadres à compter du 24 novembre 2009 ;
Par un jugement n° 1000104 du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 13DA00081 du 10 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la commune de Breteuil-sur-Iton tendant à l'annulation de ce jugement.
Par une décision n° 375736 du 11 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Breteuil-sur-Iton annulé l'arrêt du 10 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Douai et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2016, la commune de Breteuil-sur-Iton, représentée par Me C...B..., a demandé, dans la mesure des conclusions qui ont été renvoyées à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me C...B..., représentant la commune de Breteuil-sur-Iton.
1. Considérant que M. D...A..., adjoint technique né en 1962, employé depuis le 1er janvier 1987 par la commune de Breteuil-sur-Iton (Eure), a transmis à son employeur un certificat d'arrêt de travail daté du 12 septembre 2009, courant pour la période du 13 septembre 2009 au 22 septembre 2009, suite à une entorse du genou gauche ; que ce certificat a ensuite été prolongé le 23 septembre 2009, pour la période courant jusqu'au 15 octobre 2009 ; que la commune de Breteuil-sur-Iton a alors demandé à son assureur de prescrire une contre-visite médicale, la durée de l'arrêt de travail lui semblant disproportionnée avec les lésions déclarées ; que, convoqué pour le 6 octobre 2009, par lettre en recommandé avec accusé de réception, à une contre-visite médicale chez un médecin agréé de Rugles, M. A...ne s'y est pas présenté et n'a fourni aucune explication...
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Breteuil-sur-Iton a prononcé sa radiation des cadres à compter du 24 novembre 2009 ;
Par un jugement n° 1000104 du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 13DA00081 du 10 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la commune de Breteuil-sur-Iton tendant à l'annulation de ce jugement.
Par une décision n° 375736 du 11 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Breteuil-sur-Iton annulé l'arrêt du 10 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Douai et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2016, la commune de Breteuil-sur-Iton, représentée par Me C...B..., a demandé, dans la mesure des conclusions qui ont été renvoyées à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me C...B..., représentant la commune de Breteuil-sur-Iton.
1. Considérant que M. D...A..., adjoint technique né en 1962, employé depuis le 1er janvier 1987 par la commune de Breteuil-sur-Iton (Eure), a transmis à son employeur un certificat d'arrêt de travail daté du 12 septembre 2009, courant pour la période du 13 septembre 2009 au 22 septembre 2009, suite à une entorse du genou gauche ; que ce certificat a ensuite été prolongé le 23 septembre 2009, pour la période courant jusqu'au 15 octobre 2009 ; que la commune de Breteuil-sur-Iton a alors demandé à son assureur de prescrire une contre-visite médicale, la durée de l'arrêt de travail lui semblant disproportionnée avec les lésions déclarées ; que, convoqué pour le 6 octobre 2009, par lettre en recommandé avec accusé de réception, à une contre-visite médicale chez un médecin agréé de Rugles, M. A...ne s'y est pas présenté et n'a fourni aucune explication...
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