CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 22/06/2017, 16DA02553, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Date22 juin 2017
Judgement Number16DA02553
Record NumberCETATEXT000035099119
CounselSELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 27 octobre 2015 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride.
Par un jugement n° 1601754 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016, M.A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFPRA de réexaminer sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité d'apatride, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et le décret n°60-1066 du 4 octobre 1960 en portant publication ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi mauritanienne du 13 juin 1961 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1985, déclare être entré en France en mai 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2011 ; que celui-ci a ensuite formé une demande afin de se voir reconnaitre le statut d'apatride ; que celle-ci a été rejetée le 27 octobre 2015 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que M. A...relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses...

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