CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 14DA02054, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Judgement Number14DA02054
Record NumberCETATEXT000034600358
Date27 avril 2017
CounselBARRABE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée PNSA a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville du Havre, dénommé Alcéane, conjointement et solidairement avec le cabinet Decocq et associés, maître d'oeuvre, à lui verser une somme de 4 808,24 euros au titre du solde du lot n°13 " peinture ", dont l'exécution lui avait été confiée dans le cadre de la construction de 21 logements rue des Raffineries au Havre, ainsi qu'à réparer, par le versement des sommes de 21 335,12 euros et de 23 702 euros, les préjudices qu'elle indique avoir subis, en conséquence respectivement du retard pris par le chantier et des conditions d'exécution des travaux afférents à son lot, ces sommes étant majorées des intérêts moratoires sur les retards de paiement des situations et décomptes et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1103092 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen, faisant partiellement droit à cette demande, a condamné solidairement l'OPAC de la ville du Havre et le cabinet Decocq et associés à lui verser les intérêts moratoires sollicités, liés au retard de mandatement de plusieurs acomptes mensuels dus pour le règlement des situations de travaux de novembre 2008 à mars 2009, ainsi que la capitalisation de ces intérêts et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2014 et le 24 mars 2017, la SAS PNSA et MeC..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentés par Me G...F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 novembre 2014 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à la demande de la SAS PNSA ;

2°) de condamner in solidum l'OPAC de la ville du Havre et le cabinet Decocq et associés à verser à la SAS PNSA les sommes de 4 808,24 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché, de 21 335,12 euros toutes taxes comprises à titre de réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du retard pris par le chantier et de 22 527 euros toutes taxes comprises à titre de réparation du préjudice résultant des conditions anormales d'exécution des travaux de son lot, ces sommes étant majorées des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner in solidum l'OPAC de la ville du Havre et le cabinet Decocq et associés à verser à la SAS PNSA une somme de 19 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de fonds de roulement ;

4°) de mettre à la charge de l'OPAC de la ville du Havre et du cabinet Decocq et associés, in solidum, la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la SAS PNSA a subi un bouleversement de l'économie de son contrat, compte tenu de faits indépendants de sa volonté, qui ont entraîné le décalage de dix mois de la date de début de ses travaux, ainsi que le triplement de son délai d'intervention et qui ont conduit son sous-traitant à devoir exécuter ses prestations dans des conditions anormales ;
- l'OPAC de la ville du Havre a admis sa responsabilité exclusive dans la survenance de ces sujétions ;
- il appartenait au maître d'ouvrage, en application des stipulations de l'article 19.23 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, de proposer à la négociation un avenant pour autoriser la prolongation du délai d'exécution du chantier et prévoir l'indemnisation de la SAS PNSA ;
- le maître d'oeuvre a tardé à délivrer à cette dernière l'ordre de service de démarrage des travaux et à effectuer les opérations préalables à la réception de ceux-ci ;
- aucun retard qui serait imputable à la SAS PNSA ne peut être retenu à son encontre ;
- les pénalités qui ont été infligées à cette société, à raison d'un tel retard et d'absences non établies à des réunions de chantier ne sont pas fondées ;
- il est justifié de la réalité des préjudices dont il est demandé la réparation ;
- l'OPAC de la ville du Havre, qui n'a pas formé appel dans le délai imparti, est irrecevable à demander la réformation du jugement attaqué ;
- le comportement adopté par l'OPAC de la ville du Havre et par le cabinet Decocq et associés a conduit à placer la SAS PNSA en situation de cessation de paiement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2015 et le 29 mars 2017, l'OPAC de la ville du Havre, également dénommé Alcéane, représenté par Me A...E..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il l'a condamné à verser des intérêts moratoires à la SAS PNSA et qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution par cette société des sommes de 4 277,28 euros et 108,38 euros qu'il lui a versées en suivant l'avis émis par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, de prescrire cette restitution et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête, qui constitue une simple reprise par la SAS PNSA de ses écritures de première instance, est irrecevable, faute de comporter, conformément à l'exigence posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une critique du jugement dont il est fait appel, ni même des conclusions tendant explicitement à l'annulation ou à la réformation de ce jugement ;
- la demande présentée par la SAS PNSA devant le tribunal administratif de Rouen était irrecevable, dès lors, d'une part, que cette société, qui a fait l'objet d'un rachat par la société SIPDEG Peinture Ravalement, n'a pas justifié d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, d'autre part, qu'elle ne s'est pas conformée à la procédure de contestation préalable prévue par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- les conclusions de la requête tendant à la réparation du préjudice résultant de l'absence de fonds de roulement sont irrecevables et, à titre subsidiaire, ne sont pas fondées, dès lors qu'il n'est pas établi que ce préjudice serait en lien avec le marché en cause ;
- le jugement attaqué est irrégulier, pour avoir retenu à tort que le comité consultatif interrégional n'avait pas été saisi de la question des intérêts moratoires et pour avoir estimé qu'aucun accord entre les parties ne contraignait la SAS PNSA à lui rembourser, en cas d'action contentieuse, les sommes versées par lui conformément aux préconisations du comité ;
- les prétentions indemnitaires de la SAS PNSA ne sont pas fondées ;
- cette dernière n'ayant pas entendu se conformer à la proposition de règlement amiable émise par le comité consultatif interrégional, elle devra être condamnée à lui restituer les sommes versées par lui conformément à cette proposition ;
- le cabinet Decocq et associés n'est pas fondé à rechercher sa garantie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, le cabinet Decocq et associés, représenté par Me H...J..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, à la condamnation de l'OPAC de la ville du Havre à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la SAS PNSA et de Me C...la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête, qui constitue une simple reprise par la SAS PNSA de ses écritures de première instance, est irrecevable, faute de comporter, conformément à l'exigence posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une critique du jugement dont il est fait appel, ni même des conclusions tendant explicitement à l'annulation ou à la réformation de ce jugement ;
- la demande présentée par la SAS PNSA devant le tribunal administratif de Rouen était irrecevable, dès lors, d'une part, que cette société, qui a fait l'objet d'un rachat par la société SIPDEG Peinture Ravalement, n'a pas justifié d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, d'autre part, qu'elle ne s'est pas conformée à la procédure de contestation préalable prévue par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- il a été à tort condamné à verser à la SAS PNSA des intérêts moratoires à raison de retards de mandatement, alors que cette fonction ne lui incombait pas ;
- les autres demandes formulées par la SAS PNSA à son encontre ne sont pas fondées ;
- si sa responsabilité devait être retenue, alors même qu'aucune faute de sa part n'est démontrée, l'OPAC de la ville du Havre ne pourrait qu'être condamné à le garantir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me D...I..., substituant Me A...E..., représentant l'OPAC de la ville du Havre.


1. Considérant que, par un acte d'engagement conclu le 10 avril 2007, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville du Havre, également dénommé Alcéane, a confié à la société par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT