CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 16DA01500, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Judgement Number16DA01500
Record NumberCETATEXT000034600421
Date27 avril 2017
CounselSCP FRISON ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'autre part, de faire injonction au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1600913 du 28 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme du 24 décembre 2015 et fait injonction à cette autorité de délivrer à Mme F...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2016, le préfet de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 juin 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F...devant ce tribunal.

Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort que la décision refusant un titre de séjour à Mme F... avait été prise en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par Mme F... devant le tribunal administratif d'Amiens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, Mme F..., représentée par Me D...C..., conclut au rejet de la requête, au maintien de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Rouen et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le tribunal administratif d'Amiens a retenu à juste titre que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avait été prise en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été également prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 de ce code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision et celle l'obligeant à quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour prendre ces décisions, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- ces mêmes décisions sont contraires à l'intérêt supérieur de sa fille, tel que protégé par le 1 de l'article 3 et par l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour prendre cette décision, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans...

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