CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 16DA01500, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Albertini |
Judgement Number | 16DA01500 |
Record Number | CETATEXT000034600421 |
Date | 27 avril 2017 |
Counsel | SCP FRISON ET ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'autre part, de faire injonction au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Par un jugement n° 1600913 du 28 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme du 24 décembre 2015 et fait injonction à cette autorité de délivrer à Mme F...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2016, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme F...devant ce tribunal.
Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort que la décision refusant un titre de séjour à Mme F... avait été prise en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par Mme F... devant le tribunal administratif d'Amiens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, Mme F..., représentée par Me D...C..., conclut au rejet de la requête, au maintien de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Rouen et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif d'Amiens a retenu à juste titre que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avait été prise en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été également prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 de ce code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision et celle l'obligeant à quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour prendre ces décisions, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- ces mêmes décisions sont contraires à l'intérêt supérieur de sa fille, tel que protégé par le 1 de l'article 3 et par l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour prendre cette décision, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'autre part, de faire injonction au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Par un jugement n° 1600913 du 28 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme du 24 décembre 2015 et fait injonction à cette autorité de délivrer à Mme F...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2016, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme F...devant ce tribunal.
Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort que la décision refusant un titre de séjour à Mme F... avait été prise en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par Mme F... devant le tribunal administratif d'Amiens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, Mme F..., représentée par Me D...C..., conclut au rejet de la requête, au maintien de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Rouen et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif d'Amiens a retenu à juste titre que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avait été prise en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été également prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 de ce code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision et celle l'obligeant à quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour prendre ces décisions, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- ces mêmes décisions sont contraires à l'intérêt supérieur de sa fille, tel que protégé par le 1 de l'article 3 et par l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour prendre cette décision, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans...
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