CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 21/09/2017, 17DA00448, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Albertini |
Judgement Number | 17DA00448 |
Record Number | CETATEXT000035818879 |
Date | 21 septembre 2017 |
Counsel | ELATRASSI-DIOME |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1602790 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 18 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté du 18 avril 2016 en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1602790 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 18 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté du 18 avril 2016 en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde...
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