CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 02/03/2017, 15DA00286, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Record NumberCETATEXT000036035455
Date02 mars 2017
Judgement Number15DA00286
CounselMAACHI
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, sa notation au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1305542 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2015 et 15 novembre 2016, M. B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, sa notation au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ;
- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., sergent de sapeurs-pompiers professionnels affecté au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors applicable : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 1989 : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des...

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