CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 22/09/2016, 16DA00880, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Record NumberCETATEXT000033981546
Judgement Number16DA00880
Date22 septembre 2016
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a placé en rétention administrative, d'autre part, de faire injonction sous astreinte à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1600406 du 21 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 16 janvier 2016, fait injonction à cette autorité de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de quinze jours, à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.






Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 21 janvier 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal.

Elle soutient que :
- le premier juge a retenu à tort que le droit de M. A...à être entendu préalablement au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre avait été méconnu ;
- il pouvait légalement lui être fait obligation de quitter le territoire français ;
- les autres moyens qu'il soulève devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 ;
- le règlement (UE) n° 1091/2010 du parlement européen et du conseil du 24 novembre 2010 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C 166/13 du 5 novembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d'une juridiction administrative française, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M.A..., ressortissant albanais, qu'il a été entendu par les services de police le 16 janvier 2016, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France, ainsi que ses moyens de subsistance ; que M. A...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre, en particulier, de faire état de la demande d'asile qu'il aurait, selon ses allégations à l'audience devant le premier juge, présentée à l'occasion de son transit en Suède ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ; que, dès lors, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu à tort ce motif pour annuler sa décision du 16 janvier 2016 faisant obligation à M. A...de quitter le...

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