CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 22/09/2016, 15DA02022, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Date22 septembre 2016
Record NumberCETATEXT000033192789
Judgement Number15DA02022
CounselSELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 février 2015 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le Sénégal comme pays de destination.

Par un jugement n° 1502168 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, M. D...B..., représenté par Me A...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502168 du tribunal administratif de Rouen en date du 15 octobre 2015 rejetant sa requête ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 février 2015 ;



3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français né le 17 octobre 2010 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.


Une mise en demeure a été adressée le 4 mars 2016 à la préfète de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a...

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