CAA de DOUAI, 3ème chambre, 31/07/2019, 17DA00817, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Judgement Number17DA00817
Record NumberCETATEXT000038971421
Date31 juillet 2019
CounselCABINET INGELAERE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le président de l'Université du Littoral Côte d'Opale (ULCO) lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de condamner l'Université du Littoral Côte d'Opale à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1401431 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2019, Mme F... D..., représentée par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le président de l'Université du Littoral Côte d'Opale lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) de condamner l'université du Littoral Côte d'Opale à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'université du Littoral Côte d'Opale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lille, elle n'a pas procédé à la mutualisation de ses heures de cours ;
- elle est victime de harcèlement moral, ce qui affecte son état de santé et qui justifie qu'elle sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- en rejetant sa demande sans prendre en compte sa situation, l'Université du Littoral Côte d'Opale a méconnu son obligation de sécurité de résultat en matière de protection fonctionnelle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2019, l'Université du Littoral Côte d'Opale représentée par Me A... E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme F... D... de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me A... E..., représentant l'Université du Littoral côte d'Opale.
Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., professeure certifiée et affectée dans l'enseignement supérieur depuis le 1er septembre 2002, enseignait l'anglais au sein de l'Université du Littoral côte d'Opale. Par une lettre du 17 décembre 2013 reçue le 19 décembre 2013, elle a demandé au président de l'Université à bénéficier de la protection fonctionnelle. Par une lettre du 7 janvier 2014, le président de l'Université a refusé de faire droit à cette demande. Mme D... relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
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