CAA de DOUAI, 3ème chambre, 26/12/2019, 19DA02016, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Judgement Number19DA02016
Date26 décembre 2019
Record NumberCETATEXT000041402141
CounselSELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 7 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'arrêté du 7 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°1902449 du 16 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2019, M. A..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa nationalité française ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 17 décembre 1993, est entré sur le territoire français à une date inconnue. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 6 juillet 2019, pour des faits de vol en réunion et recel d'un vol. Ayant constaté que l'intéressé ne disposait pas d'un titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime, par un premier arrêté du 7 juillet 2019, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 16 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.




Sur l'exception de nationalité française :

2. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". Aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction...

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