CAA de DOUAI, 3ème chambre, 23/01/2020, 19DA01294, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Judgement Number19DA01294
Record NumberCETATEXT000041499785
Date23 janvier 2020
CounselBOUKHELIFA
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2019 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900851 du 14 mai 2019 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2019 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.




Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 1er mai 1980, est entré sur le territoire français en 1991 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Devenu majeur, il a obtenu une carte de résident, valable du 1er mai 1998 au 30 avril 2008. Après...

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