CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30/07/2020, 19DA01489 et 19DA01505, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Record NumberCETATEXT000042250389
Date30 juillet 2020
Judgement Number19DA01489 et 19DA01505
CounselSEINGIER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A..., par deux requêtes distinctes, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er septembre 2016 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a prononcé sa mise à la retraite d'office pour atteinte de la limite d'âge, ensemble la décision du 17 novembre 2016 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au même recteur de réexaminer sa situation, de le réintégrer en situation d'activité au sein de l'école de Breteuil et de reconstituer sa carrière ainsi que ses relevés de pension et d'autre part de condamner l'Etat à lui verser la somme de 222 810 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière et notamment sa mise à la retraite d'office, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement commun n° 1700500, 1701149 du 26 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 1er septembre 2016 portant mise à la retraite d'office et rétroactive pour limite d'âge de M. A..., ensemble la décision du 17 novembre 2016 rejetant son recours gracieux, et a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence et a renvoyé l'intéressé devant le recteur de l'académie d'Amiens pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit au titre de la perte de revenus qu'il a subie du fait de l'intervention de l'arrêté du 1er septembre 2016 jusqu'à sa réintégration dans les cadres de la fonction publique en exécution du jugement. Le tribunal a aussi enjoint au recteur de l'académie d'Amiens de réintégrer juridiquement M. A... et de procéder à sa reconstitution de carrière et de ses droits sociaux, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il a enfin mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2019 et le 15 mai 2020, sous le n° 19DA01489, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour d'annuler les articles 1er à 4 de ce jugement.

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Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2019 et le 2 avril 2020, M. C... A..., représenté par Me B..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas reconnu la faute au titre du manquement au droit à l'information sur les retraites prévues par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et en ce qu'il n'a pas reconnu l'intégralité du préjudice qu'il a subi du fait des fautes de l'Etat et limité son préjudice moral à 2 000 euros ;

3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, au titre du préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence du fait de l'ensemble des fautes commises par le ministre de l'éducation nationale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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II. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2019, sous le n°19DA01505 M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) à la réformation du jugement du 26 mars 2019 en ce qu'il n'a pas reconnu la faute au titre du manquement au droit à l'information sur les retraites prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et en ce qu'il n'a pas reconnu l'intégralité de son préjudice du fait des fautes de l'Etat, en limitant son préjudice moral à la somme de 2 000 euros ;

2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, représentant le préjudice moral et le trouble dans ses conditions d'existence qu'il a subis du fait de l'ensemble des fautes commises par le ministre de l'éducation nationale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 54-832 du 13 août 1954 ;
- le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 ;
- le décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., représentant M. C... A....

Des notes en délibéré présentées par Me B... pour M. A... ont été enregistrées dans les requêtes sous les ns°19DA01489 et 19DA01505 le 25 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui est né le 21 mars 1956, a été recruté comme fonctionnaire à compter du 20 octobre 1986, dans le corps des instituteurs. Par un arrêté du recteur de l'académie d'Amiens du 1er septembre 2016, il a été admis à la retraite pour atteinte de la limite d'âge, avec effet au 22 mars 2016. M. A... a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 17 novembre 2016. Par une première requête enregistrée sous le n°1700500, M. A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2016 et la décision du 17 novembre 2016 rejetant son recours gracieux. Il a par la suite adressé au ministre de l'éducation nationale une demande indemnitaire préalable le 24 janvier 2017, qui a été implicitement rejetée. Par une seconde requête enregistrée sous le n°1701149, M. A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 222 810 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 26 mars 2019, le tribunal administratif a partiellement fait droit à ses demandes. D'une part, le tribunal a annulé l'arrêté du 1er septembre 2016 ainsi que la décision du 17 novembre 2016 rejetant son recours gracieux, et a enjoint au recteur de l'académie d'Amiens de réintégrer juridiquement M. A... puis de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. D'autre part, il a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence. Il a également renvoyé M. A... devant le recteur de l'académie d'Amiens pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit au titre de la perte de revenus qu'il a subie du fait de l'intervention de l'arrêté du 1er septembre 2016 jusqu'à sa réintégration dans les cadres de la fonction publique en exécution du jugement. Par la première requête susvisée, enregistrée sous le n° 19DA01489, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel de ce jugement et demande l'annulation des articles 1er à 4 du jugement. En défense, M. A... a formé des conclusions d'appel incident identiques à celles qu'il a présentées dans le cadre de sa requête d'appel principal. Par la seconde requête susvisée, enregistrée sous le n°19DA01505, M. A... demande la réformation du même jugement en ce qu'il n'a pas retenu la faute de l'Etat résultant du manquement au droit à l'information sur les retraites prévues par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de réparation de ses préjudices. Il demande aussi que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il a subis.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n°19DA01489 et n°19DA01505, présentées par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et par M. A..., concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la régularité du jugement :

3. Le tribunal administratif d'Amiens a omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie d'Amiens dans l'affaire n° 1700500, tirée de la tardiveté de la requête de première instance. Si le tribunal administratif a bien mentionné cette fin de non-recevoir dans les visas du jugement, il a toutefois omis de l'examiner expressément, alors qu'il a annulé les décisions contestées.

4. Le tribunal administratif ne peut, à peine d'irrégularité de son jugement, faire droit à une demande dont il est saisi sans avoir écarté un moyen invoqué en défense. Le jugement est donc irrégulier. Toutefois, cette irrégularité ne porte que sur une partie divisible des conclusions dont les premiers juges étaient saisis. En principe, à la différence du défaut de réponse à une partie des...

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