CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30/12/2020, 18DA01500, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Borot
Record NumberCETATEXT000042896578
Date30 décembre 2020
Judgement Number18DA01500
CounselSELARL CABINET JURIS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte de l'aéroport d'Albert-Picardie a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de condamner la société d'exploitation de l'aéroport d'Albert-Picardie, en exécution de la convention de délégation de service public pour l'exploitation de l'aérodrome d'Albert Bray, à lui verser la somme de 442 506 euros hors taxes correspondant au reliquat des contributions qu'elle a perçues de la direction générale de l'aviation civile, celle de 66 942,60 euros hors taxes indûment perçue à titre de contributions sur des investissements, la somme de 291 173,40 euros hors taxes correspondant au coût de remplacement de matériels non-conformes et de remise en état de matériels dégradés, celle de 49 641,46 euros hors taxes pour la réhabilitation de quatre bassins de décantation et d'infiltration d'eau, la somme de 16 824,50 euros hors taxes correspondant au coût de traitement de fissures et la somme de 21 921,68 euros hors taxes correspondant aux frais de formation du personnel qu'il a dû exposer, de condamner la société d'exploitation de l'aéroport d'Albert-Picardie à lui verser des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 sur ces sommes et d'autre part, de condamner la société d'exploitation de l'aéroport d'Albert-Picardie à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son exécution déloyale du contrat et de sa résistance abusive, et enfin de rejeter les conclusions reconventionnelles de la société d'exploitation de l'aéroport d'Albert-Picardie. Par des conclusions reconventionnelles, la société d'exploitation de l'aéroport d'Albert-Picardie a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le syndicat mixte de l'aéroport d'Albert-Picardie à lui verser une somme de 996 872,50 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts de retard.


Par un jugement n° 1601571 du 18 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a :
- condamné la société d'exploitation de l'aéroport d'Albert-Picardie à verser au syndicat mixte de l'aéroport d'Albert-Picardie les sommes de 9 305,28 euros toutes taxes comprises et 264 577,46 euros hors taxes, la fraction de cette dernière somme de 49 641,46 euros hors taxes devant porter intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 (article 1er) ;
- condamné le syndicat mixte de l'aéroport d'Albert-Picardie à verser à la société d'exploitation de l'aéroport d'Albert-Picardie une somme de 278 376 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, la fraction de cette somme de 163 186 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, devant porter intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 et le surplus de cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2017 (article 2) ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties (article 3).


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2018 et régularisée le 30 juillet 2018, ainsi que par un mémoire enregistré le 11 octobre 2019, le syndicat mixte de l'aéroport d'Albert-Picardie, représenté par Me B... E..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;

2°) de condamner la société d'exploitation de l'aéroport d'Albert-Picardie à lui verser la somme de 531 007,20 euros toutes taxes comprises, au titre du reliquat des sommes perçues de la direction générale de l'aviation civile, assortie des intérêts aux taux légal sur ce montant, à compter du 1er juin 2016 ;

3°) de condamner la société d'exploitation de l'aéroport d'Albert-Picardie à lui restituer la somme de 80 331,12 euros toutes taxes comprises, indûment perçue au titre des contributions sur les investissements, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 1er juin 2016 ;

4°) de condamner la société d'exploitation de l'aéroport d'Albert-Picardie à lui verser la somme de 4 489,62 euros toutes taxes comprises, au titre des frais de remise en conformité des deux remorques type Trackair, de la tondeuse ventrale John Deere, du chariot élévateur Nissan et du fourgon utilitaire Peugeot Boxer, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 ;

5°) de condamner la société d'exploitation de l'aéroport d'Albert-Picardie à lui rembourser la somme de 20 189,40 euros toutes taxes comprises, correspondant au traitement des fissures, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 ;

6°) de condamner la société d'exploitation de l'aéroport d'Albert-Picardie à lui verser la somme totale de 26 306,02 euros toutes taxes comprises, correspondant aux frais de formation du personnel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 ;



7°) de porter la condamnation de la société d'exploitation de l'aéroport d'Albert-Picardie à hauteur de la somme de 90 000 euros hors taxes pour l'acquisition de passerelles EL2 et ER4 au lieu des 65 300 euros hors taxes retenus par le tribunal administratif d'Amiens ;

8°) de condamner la société d'exploitation de l'aéroport d'Albert-Picardie à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat et de la résistance abusive de la société d'exploitation ;

9°) de rejeter les conclusions de la société d'exploitation de l'aéroport d'Albert-Picardie, y compris sa demande de condamnation au titre des intérêts moratoires ;

10°) de mettre à la charge de la société d'exploitation de l'aéroport d'Albert-Picardie la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 15 000 euros déjà exposée en première instance.

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Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
- le décret n° 2020-406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... A..., présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant le syndicat mixte de l'aéroport d'Albert-Picardie.




Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte d'étude et de réalisation de la plateforme aéro-industrielle de Haute-Picardie, devenu le syndicat mixte de l'aéroport d'Albert-Picardie, a confié aux sociétés Kéolis et Groupe K Finance l'exploitation de l'aérodrome d'Albert Bray, également dénommé " aéroport d'Albert-Picardie ", pour une durée de sept années par une convention de délégation de service public conclue le 14 février 2007. La société d'exploitation de l'aéroport d'Albert-Picardie s'est substituée aux sociétés Kéolis et Groupe K Finance en application de l'article 1 bis de la convention. Par un avenant n° 1 conclu le 10 mars 2011, les parties ont inclus une nouvelle aérogare dans le périmètre de la délégation de service public. A l'échéance du contrat, le 30 mai 2014, le syndicat mixte a décidé la reprise en régie personnalisée de l'exploitation de l'aérodrome. Le syndicat mixte de l'aéroport d'Albert-Picardie a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la société délégataire à lui verser une somme totale de 889 009,64 euros hors taxes qu'il estime lui être due à l'issue du contrat et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de l'exécution déloyale du contrat par le délégataire et de sa résistance abusive. Par des conclusions reconventionnelles, la société d'exploitation de l'aéroport d'Albert-Picardie a demandé au tribunal de condamner le syndicat mixte de l'aéroport d'Albert-Picardie à lui verser une somme de 996 872,50 euros toutes taxes comprises qu'elle estime lui être due en exécution du contrat de délégation de service public. Le syndicat mixte relève appel du jugement du 18 mai 2018 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a limité la condamnation de la société d'exploitation au versement d'une somme totale de 273 882,74 euros hors taxes et l'a condamné à verser à la société d'exploitation une somme de 278 376 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée. Par la voie de l'appel incident, la société d'exploitation relève également appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a limité la condamnation du syndicat mixte à lui verser la somme de 278 376 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée.


Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le syndicat mixte au titre du reliquat des sommes versées à la société délégataire par la direction générale de l'aviation civile au titre de la taxe aéroport :

2. Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit, le cas échéant d'office, à écarter l'application du contrat en raison des irrégularités qui l'entachent, les parties peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause de l'une d'elle ou de la faute, pour l'une d'elle, à avoir conclu un tel contrat, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles. Il résulte toutefois de l'instruction qu'aucune cause d'irrégularité ou d'invalidité de la convention de délégation de service public n'a été invoquée par l'une d'elles ou n'est à relever d'office. Par suite, les conclusions du syndicat mixte, fondées uniquement sur l'enrichissement sans cause de la société d'exploitation du fait du non reversement de la somme de 442 506 euros hors taxes, correspondant au reliquat du produit de la taxe d'aéroport versée par la direction générale de l'aviation civile et conservée par la société délégataire, sont formulées pour la première fois...

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