CAA de DOUAI, 3ème chambre, 12/05/2021, 18DA01297, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Petit
Judgement Number18DA01297
Record NumberCETATEXT000043511693
Date12 mai 2021
CounselPALMIER & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

La société La Communication Hospitalière (LCH) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme de 1 746 817 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010, à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence de la résiliation par cet établissement du contrat de délégation de service public conclu avec celui-ci.

Par un jugement n° 1003776 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande et a mis à la charge de la société La Communication Hospitalière, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Valenciennes et non-compris dans les dépens.


Par un arrêt n° 14DA00211 du 30 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la société La Communication Hospitalière tendant à être indemnisée de la valeur des biens de retour non amortis et, d'autre part, condamné le centre hospitalier de Valenciennes à verser, à ce titre, à la société La Communication Hospitalière, une somme de 154 206,10 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010.

Par une décision n° 408507 du 20 juin 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur la demande d'indemnisation de la société La Communication Hospitalière au titre du retour anticipé des biens visés par l'article 2.2 de l'avenant n° 1 signé le 28 octobre 2005 avec le centre hospitalier de Valenciennes, et a renvoyé l'affaire, dans cette seule mesure, à la cour.

Par un arrêt n° 18DA01297 en date du 16 mai 2019 la cour a, sur requête de la société La Communication Hospitalière après renvoi du conseil d'Etat tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, ordonné avant dire droit une expertise en vue de déterminer quels étaient les biens effectivement utilisés par le centre hospitalier à la date de la résiliation du contrat, de se prononcer sur la conformité de ces biens, à la date de la résiliation du contrat, aux normes de toute nature, de proposer un mode d'amortissement de ces biens conforme aux prescriptions du plan comptable général, de déterminer la valeur nette comptable, à la date de résiliation du contrat, des biens effectivement utilisés par le centre hospitalier et non encore amortis et enfin d'évaluer la valeur d'usage et la valeur commerciale de ces matériels à cette même date.

Procédure devant la cour :

Par des mémoires après expertise, enregistrés les 14 janvier, 9 et 19 février 2021, la société La Communication Hospitalière, représentée par Me E... B..., demande à la cour :

1°) la réformation du jugement n° 1003776 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Lille ;
2°) la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 1 452 813, 33 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010 ;

3°) la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 19 102,97 euros toutes taxes comprises au titre des dépens ;

4°) la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur-public ;
- et les observations de Me A..., représentant la société La Communication Hospitalière, et de Me D..., représentant le centre hospitalier de Valenciennes.




Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Valenciennes a conclu le 28 octobre 2004 un contrat avec la société La Communication Hospitalière afin de lui déléguer les services de télécommunication hôtelière et de...

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