CAA de DOUAI, 3ème chambre, 12/05/2021, 21DA00427, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Borot
Judgement Number21DA00427
Record NumberCETATEXT000043511727
Date12 mai 2021
CounselCABINET BRIHI-KOSKAS & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité social et économique central de la société Janssen-Cilag, le comité social et économique de l'établissement de Val-de-Reuil, la fédération chimie énergie CFDT, la fédération CFE - CGC chimie, le syndicat national CFTC des salariés des industries pharmaceutiques, le syndicat national UNSA chimie pharmacie ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Janssen-Cilag France.

Par un jugement n° 2003814 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février 2021, 30, 31 mars et 20 avril 2021, le comité social et économique central de la société Janssen-Cilag et autres, représentés par Me A... B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision du 30 juillet 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le décret n°2020-88 du 5 février 2020 ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- les observations de Me A... B... représentant le comité social et économique central de la société Janssen-Cilag et autres, M. E... D..., représentant la ministre du travail, de l'emploi et de la formation et Me F... C..., représentant la société Janssen-Cilag.


Considérant ce qui suit :
1. La société Janssen-Cilag, qui appartient au groupe Johnson et Johnson, exerce son activité sur deux sites, situés à Issy-les-Moulineaux et Val-de-Reuil. Le site de Val-de-Reuil comporte notamment un centre de recherche spécialisé en chimie médicinale et science analytique. L'entreprise a envisagé d'arrêter la totalité de l'activité de ce centre de recherche et de la regrouper avec l'activité de recherche réalisée à Beerse en Belgique, impliquant ainsi la suppression de quarante-deux emplois. Le comité social et économique central de Janssen-Cilag et le comité social et économique de l'établissement de Val-de-Reuil ont été consultés pour la première fois sur ce projet respectivement les 3 et 4 février 2020. Des négociations se sont déroulées de mars à juin 2020 entre la direction et les organisations syndicales représentatives en vue de tenter de parvenir à la conclusion d'un accord collectif majoritaire. Les négociations ayant toutefois échoué, le comité social et économique central et le comité social et économique de l'établissement de Val-de-Reuil ont été consultés pour la dernière fois respectivement les 2 et 1er juillet 2020 et ont émis un avis défavorable. Par une décision du 30 juillet 2020, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Janssen-Cilag. Le comité social et économique central de la société Janssen-Cilag, le comité social et économique de l'établissement de Val-de-Reuil, la fédération chimie énergie CFDT, la fédération CFE - CGC chimie, le syndicat national CFTC des salariés des industries pharmaceutiques, le syndicat national UNSA chimie pharmacie relèvent appel du jugement du 24 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'incompétence territoriale de l'auteur de la décision d'homologation :
2. Aux termes de l'article L. 1233-57-8 du code du travail dans sa version en vigueur au 7 février 2020, issu du décret du 5 février 2020 relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles et à la simplification de procédures dans les domaines du travail et de l'emploi : " L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, l'autorité administrative compétente est désignée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R.*1233-3-4 du code du travail : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1233-39, L. 1233-46, L. 1233-48 à L. 1233-50, L. 1233-53 et L. 1233-56 à L. 1233-57-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause. ".

3. Aux termes de l'article L. 2313-1 du code du travail : " (...) / Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. " Aux termes de l'article L. 2313-2 du même code : " Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. ". Aux termes de l'article L. 2313-3 du même code : " En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. " En vertu de l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

S'agissant de l'existence d'un établissement :

4. Il ressort des pièces du dossier que par un accord du 12 juin 2019 relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel conclu entre la société Janssen-Cilag et les organisations syndicales représentatives, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail citées au point 3, il a été convenu que la société Janssen-Cilag comporte deux établissements distincts, celui d'Issy-les-Moulineaux et celui de Val-de-Reuil et que chacun de ces établissements dispose d'un comité social et économique d'établissement. Il est également prévu la constitution d'un comité social et économique central. Dès lors que le site de Val-de-Reuil a été ainsi reconnu comme un établissement distinct par cet accord d'entreprise, il doit être également reconnu comme un établissement au sens des dispositions...

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