CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 12/03/2019, 18DA02084, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Quencez
Record NumberCETATEXT000038259205
Judgement Number18DA02084
Date12 mars 2019
CounselSELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1802055 du 16 juillet 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, par un article 1er, annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, par un article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2018, M. C...D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 6 juin 2018 du préfet du Calvados refusant implicitement de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler les décisions du 6 juin 2018 par lesquelles le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

4°) d'enjoindre au préfet du Calvados :
- à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :

1. Il résulte du dossier de première instance que M. D...n'a pas, devant le premier juge, présenté de conclusions dirigées contre une prétendue décision implicite du préfet du Calvados refusant de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. Par conséquent, en ne statuant pas sur des conclusions qui n'avaient pas été présentées en première instance, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
Sur la prétendue décision implicite de refus d'enregistrement par le préfet du Calvados de la demande d'asile de M.D... :

2. A la suite de son arrestation le 6 juin 2018, M. D...a fait l'objet, le même jour, d'une audition par les services...

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