CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 12/03/2019, 18DA01696, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Quencez
Record NumberCETATEXT000038259179
Date12 mars 2019
Judgement Number18DA01696
CounselSELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1800132 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ce jugement du 22 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;


3°) d'enjoindre à la préfete de la Seine-Maritime, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d'annulation sur un moyen de légalité interne, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, en cas d'annulation sur un moyen de légalité externe, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant sénégalais né le 7 novembre 1977, est entré en France le 6 juin 2013 selon ses déclarations. Par arrêté en date du 3 février 2015, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et par décision du même jour a décidé du placement en rétention de l'intéressé. Par jugement du 6 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet en tant qu'il refusait d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...ainsi que la décision de placement de rétention. Le 19 avril 2017, M. B...a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La préfète de la Seine-Maritime, par arrêté du 8 septembre 2017 a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B...relève appel du jugement du 22 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 8 septembre 2017.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de...

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