CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 12/03/2019, 18DA01557, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Quencez
Date12 mars 2019
Judgement Number18DA01557
Record NumberCETATEXT000038493414
CounselCLEMENT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile ainsi que la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1801449 du 15 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile et la délivrance de la carte de résident réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant guinéen né le 7 juin 1992, serait entré en France selon ses propres déclarations le 3 janvier 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2017. L'intéressé a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2017. Le préfet du Nord, par arrêté du 8 janvier 2018 lui a alors refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A...relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Nord du 8 janvier 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. A...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas de lien particulier avec son frère, que la durée de sa présence en France n'était que le fait de sa demande d'asile et qu'il ne disposait pas de liens particuliers en France, ces éventuelles erreurs d'appréciation des premiers juges sont sans incidence sur la régularité du jugement, mais relève de son bien-fondé examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile :

3. En premier lieu, la...

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