CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 25/03/2019, 17DA00522, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Grand d'Esnon
Date25 mars 2019
Judgement Number17DA00522
Record NumberCETATEXT000038461828
CounselMARC DESURMONT -YANNICK JACQUET
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 46 685,42 euros notifiée par huit mises en demeure le 17 août 2012.

Par un jugement n° 1606496 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à sa demande en la déchargeant de l'obligation de payer la somme de 4 892 euros correspondant aux cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des majorations y afférentes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 14 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a déchargé Mme D...épouse B...de l'obligation de payer la somme correspondant aux cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des majorations y afférentes et en tant qu'il a mis 1000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de Mme D...épouse B...l'obligation de payer les cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des majorations y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...épouse B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :

1. Mme D...épouse B...est personnellement redevable de diverses impositions pour un montant total de 46 685,42 euros. Le 17 août 2012, le comptable public du service des impôts de Grand Lille Est lui a notifié huit mises en demeure de payer ces impositions. Mme D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 46 685,42 euros notifiée par les huit mises en demeure. Le tribunal administratif de Lille, par jugement du 2 février 2017 a partiellement fait droit à la demande de Mme D...épouse B...en la déchargeant, par son article premier, de l'obligation de payer la somme de 4 892 euros correspondant aux cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des majorations y afférentes et en mettant à la charge de l'Etat, en son article deux, le paiement des frais exposés par Mme D...épouseB.... Le ministre de l'action et des comptes publics doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette décharge partielle et mis ces frais à sa charge. Mme D...épouseB..., par la voie de l'appel incident, relève appel de ce jugement, dans le dernier état de ses écritures, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur l'appel principal du ministre :

2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Il appartient à l'administration fiscale qui invoque le caractère interruptif d'un acte de mise en recouvrement d'apporter la preuve, par tout moyen, de la notification régulière de cet acte et, en conséquence, de son caractère interruptif du délai de prescription de l'action en recouvrement.
En ce qui concerne la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2003, rôle 22102 et la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2004, rôle 22102 :

3. Il résulte de l'instruction que pour avoir paiement de la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2003 rôle 22102, et de la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2004 rôle 22102 et mises en recouvrement respectivement les 31 août 2003 et 31 août 2004, le comptable public a émis le 6 septembre 2006 un avis à tiers détenteur. Si Mme D... épouse B...soutient qu'il appartient à l'administration de produire la copie de l'original de cet acte de poursuite, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la preuve de la notification régulière de cet acte de poursuite peut être apportée par l'administration par tout moyen et notamment un faisceau d'indices concordants. En l'espèce, si l'administration ne peut produire une copie de cet acte poursuite, elle établit d'une part que celui-ci a été adressé au tiers détenteur, la Banque Scalbert Dupont (BSD) en produisant la copie du feuillet " accusé de réception ", daté du 6 septembre 2006 et complété le 27 septembre suivant par la banque. D'autre part, l'administration justifie qu'un acte de poursuite a été notifié à Mme D...épouse B...à son adresse qui en a accusé réception le 11 septembre 2006 comme en...

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