CAA de DOUAI, 4ème chambre, 09/07/2019, 18DA02451, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Lavail Dellaporta
Judgement Number18DA02451
Record NumberCETATEXT000039258743
Date09 juillet 2019
CounselGABARD
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre à la même préfète de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n°1610169 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2018, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour:

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la décision du Conseil constitutionnel n°2011-629 DC du 12 mai 2011 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant malgache né le 9 mai 1974 à Antananarivo (Madagascar), déclare être entré sur le territoire français le 23 janvier 2001 muni d'un titre de court séjour. Il a sollicité la délivrance...

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