CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16/01/2020, 19DA01015, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Heu |
Judgement Number | 19DA01015 |
Record Number | CETATEXT000041430814 |
Date | 16 janvier 2020 |
Counsel | SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... E... épouse A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte, de lui délivrer un certificat de résidence et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1803862 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019, Mme E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juin 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité, sous la même astreinte par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante algérienne née le 5 décembre 1986, a contracté mariage, le 29 août 2013, en Algérie, avec une personne se prévalant de la nationalité française. Elle a rejoint son marisur le territoire français où elle est entrée le 19 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a obtenu, le 2 mars 2017, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en tant que conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 1er juin 2018, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de ce certificat de résidence, au motif que la vie commune avec son époux avait cessé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme E... relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte, de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour en vue d'un réexamen de sa situation.
Sur la décision de refus de séjour :
2. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci, qui ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant de délivrer à Mme E... le certificat de résidence qu'elle sollicitait en tant que conjointe d'un ressortissant français. Ces...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... E... épouse A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte, de lui délivrer un certificat de résidence et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1803862 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019, Mme E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juin 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité, sous la même astreinte par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante algérienne née le 5 décembre 1986, a contracté mariage, le 29 août 2013, en Algérie, avec une personne se prévalant de la nationalité française. Elle a rejoint son marisur le territoire français où elle est entrée le 19 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a obtenu, le 2 mars 2017, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en tant que conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 1er juin 2018, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de ce certificat de résidence, au motif que la vie commune avec son époux avait cessé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme E... relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte, de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour en vue d'un réexamen de sa situation.
Sur la décision de refus de séjour :
2. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci, qui ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant de délivrer à Mme E... le certificat de résidence qu'elle sollicitait en tant que conjointe d'un ressortissant français. Ces...
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