CAA de DOUAI, 4ème chambre, 13/02/2020, 17DA02422, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heu
Record NumberCETATEXT000041602956
Date13 février 2020
Judgement Number17DA02422
CounselSCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner la commune d'Ambleteuse à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant selon lui des désordres résultant de la présence, sous sa propriété située à Ambleteuse (Pas-de-Calais), d'une canalisation d'eau pluviale non entretenue, d'autre part, d'enjoindre à la commune d'Ambleteuse de procéder aux travaux, exposés dans le procès-verbal d'accord dressé le 22 janvier 2013, de nature à faire cesser les désordres causés par cet ouvrage.

Par un jugement n°1408905 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2017 et le 18 avril 2018 M. A..., représenté par la SCP Wable- Trunecek-Tachon-Aubron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune d'Ambleteuse à lui verser une somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice moral causé par les désordres persistants qu'il subit et par la résistance abusive de la commune ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Ambleteuse de procéder aux travaux nécessaires pour remédier à ces nuisances, tels qu'ils sont mentionnés au procès-verbal dressé le 22 janvier 2013, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de condamner la commune d'Ambleteuse à lui verser une somme de 10 156,80 euros pour lui permettre de les réaliser ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Ambleteuse une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Binand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour la commune d'Ambleteuse.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... a constaté, le 24 septembre 2012, l'apparition, dans son jardin, à l'issue d'un épisode de fortes pluies, d'un trou au niveau d'une canalisation d'écoulement des eaux pluviales appartenant à la commune d'Ambleteuse (Pas-de-Calais). Une réunion d'expertise contradictoire s'est tenue le 22 janvier 2013, à l'initiative de la compagnie d'assurances de M. A..., en présence de représentants de la commune d'Ambleteuse. M. A... a, par la suite, demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune d'Ambleteuse à lui verser une somme de 15 000 euros afin de lui permettre d'entreprendre les travaux de nature à faire cesser les désordres résultant, selon lui, du fonctionnement défectueux, dans l'enceinte de sa propriété, d'une canalisation d'écoulement des eaux pluviales issues de la voie publique ou d'enjoindre à la commune de procéder aux travaux, qui avaient été arrêtés au mois de janvier 2013, de nature à y remédier. En outre, M...

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