CAA de DOUAI, 4ème chambre, 13/02/2020, 19DA02255, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heu
Judgement Number19DA02255
Record NumberCETATEXT000041602976
Date13 février 2020
CounselSELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert en Italie, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à cette autorité de l'admettre provisoirement au séjour et d'enregistrer sa demande d'asile, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, à défaut, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902722 du 17 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 19 juillet 2019 du préfet de la Seine-Maritime, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... et a mis une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de procédure.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 25 novembre 1995, entrée en France, selon ses déclarations, le 5 avril 2019, en compagnie de ses deux enfants mineurs, nés le 20 juillet 2016 et le 12 juillet 2017, s'est présentée à la préfecture de la Seine-Maritime, le 4 juin 2019, dans le but de former une demande d'asile. La consultation par l'administration du fichier Eurodac a permis d'établir que Mme A... était connue, en tant que demandeur d'asile, des autorités italiennes, qui avaient prélevé ses empreintes digitales le 12 septembre 2016. Les autorités italiennes ayant expressément accepté, le 28 juin 2019, la reprise en charge de Mme A..., le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 19 juillet 2019, prononcé son transfert en Italie. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, cet arrêté et lui a fait injonction de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT