CAA de DOUAI, 4ème chambre, 30/12/2020, 18DA00687, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heu
Judgement Number18DA00687
Record NumberCETATEXT000042854663
Date30 décembre 2020
CounselCARIES LACROIX DE SENILHES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration, prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, qui a été mise à leur charge.

Par un jugement n° 1503566 du 8 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2018, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, à titre principal, des impositions en litige, en droits et pénalités, à titre subsidiaire, de la majoration, prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, qui a été mise à leur charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui exerce la profession de jockey, est associé à hauteur de 12 % de la société en participation Christophe A... (SEP CS), qui a pour objet social de gérer sa carrière. En 2012, la SEP CS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé devoir rectifier le bénéfice imposable réalisé par la SEP CS au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011. En raison de la transparence fiscale des sociétés en participation, qui relèvent de l'article 8 du code général des impôts, ces rehaussements de bénéfices ont donné lieu à la rectification des revenus déclarés par M. et Mme A..., pour les années 2009 à 2011, au titre de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, l'administration a remis en cause la déduction par M. A... de ses revenus imposables, de l'amortissement des parts qu'il détenait dans la SEP CS. Les rehaussements concernant la SEP CS ont été portés à la connaissance de cette société par une proposition de rectification qui lui a été adressée le 18 décembre 2012. Parallèlement, une proposition de rectification a été adressée le même jour à M. et Mme A... concernant leurs revenus imposables des années 2009, 2010 et 2011. Malgré les observations formulées pour la SEP CS et par M. et Mme A..., les rectifications ont été maintenues. Le différend opposant M. et Mme A... à l'administration a été soumis, à la demande des intéressés, à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui, à l'issue de ses séances des 28 mars et 24 octobre 2014, a émis l'avis qu'une part de 20 % des dépenses que l'administration n'avait pas admises en déduction des bénéfices de la SEP CS devait être regardée comme présentant un caractère professionnel et être ainsi admise en déduction. L'administration s'est rangée à cet avis, ce dont la SEP CS a été informée par un courrier du 2 décembre 2014. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant, pour M. et Mme A..., des rectifications notifiées à la SEP CS et de celles les concernant personnellement ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2015. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, à titre subsidiaire, à la décharge de la majoration, prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, qui a été mise à leur charge.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations des contribuables :
2. En vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification que l'administration adresse au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et il doit en être de même de la réponse par laquelle l'administration rejette les observations du contribuable.

3. La proposition de rectification adressée le 18 décembre 2012 à M. et Mme A..., qui fait référence, notamment en ce qui concerne la remise en cause de la déduction de leurs revenus imposables d'un amortissement de la valeur des parts de M. A... dans la SEP CS, à la proposition de rectification adressée le même jour à cette dernière, dont une copie était jointe en annexe, mentionne les impositions et les années concernées et expose les motifs de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour asseoir les rectifications notifiées. En particulier, s'agissant de la remise en cause de la déduction, par M. A..., de l'amortissement des parts détenues par lui dans la SEP CS, la proposition de rectification qui lui a été adressée l'invite à se reporter à celle adressée à cette société, lequel document mentionne, au point 5 du paragraphe VII, qui a trait aux conséquences financières, pour l'imposition...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT