CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2018, 17LY04082, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOUCHER |
Record Number | CETATEXT000037815553 |
Date | 04 décembre 2018 |
Judgement Number | 17LY04082 |
Counsel | CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société AD Consult a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Chamonix a refusé de lui délivrer un permis de construire valant division pour la construction de cinq chalets comportant seize logements, dont un chalet collectif de huit logements, sur des parcelles situées au lieu-dit Le Crêt.
Par un jugement n° 1504720 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus de permis de construire.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société AD Consult devant ce tribunal ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société AD Consult au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu comme fondé le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations sur lesquelles ils se fonde, alors par ailleurs que le pétitionnaire avait été préalablement informé des raisons motivant le refus d'un précédent projet de nature comparable sur le même terrain ;
- c'est également à tort que le tribunal a censuré le motif de rejet tiré de la méconnaissance de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), alors que le projet est en rupture d'échelle par sa volumétrie, sa densité et son implantation, avec le bâti existant et que son architecture symétrique porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants caractérisés par des vues directes sur le Mont-Blanc, le glacier de Taconnaz, le glacier des Bossons et l'Aiguille du Midi ;
- le moyen de première instance, tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ;
- subsidiairement, le nombre de logements envisagés excède le ratio de deux logements par bâtiment prescrit par l'article UE 2 du règlement du PLU et la desserte du projet par le chemin Napoléon ne satisfait pas aux exigences de l'article UE 3 du règlement du PLU ; ces motifs pourraient être substitués aux motifs de refus initialement opposés.
Par un mémoire enregistré les 31 mai 2018 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2018 qui n'a pas été communiqué, la société AD Consult, représentée par la SCP Perez-Bensmihan, conclut au rejet de la...
Procédure contentieuse antérieure
La société AD Consult a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Chamonix a refusé de lui délivrer un permis de construire valant division pour la construction de cinq chalets comportant seize logements, dont un chalet collectif de huit logements, sur des parcelles situées au lieu-dit Le Crêt.
Par un jugement n° 1504720 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus de permis de construire.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société AD Consult devant ce tribunal ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société AD Consult au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu comme fondé le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations sur lesquelles ils se fonde, alors par ailleurs que le pétitionnaire avait été préalablement informé des raisons motivant le refus d'un précédent projet de nature comparable sur le même terrain ;
- c'est également à tort que le tribunal a censuré le motif de rejet tiré de la méconnaissance de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), alors que le projet est en rupture d'échelle par sa volumétrie, sa densité et son implantation, avec le bâti existant et que son architecture symétrique porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants caractérisés par des vues directes sur le Mont-Blanc, le glacier de Taconnaz, le glacier des Bossons et l'Aiguille du Midi ;
- le moyen de première instance, tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ;
- subsidiairement, le nombre de logements envisagés excède le ratio de deux logements par bâtiment prescrit par l'article UE 2 du règlement du PLU et la desserte du projet par le chemin Napoléon ne satisfait pas aux exigences de l'article UE 3 du règlement du PLU ; ces motifs pourraient être substitués aux motifs de refus initialement opposés.
Par un mémoire enregistré les 31 mai 2018 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2018 qui n'a pas été communiqué, la société AD Consult, représentée par la SCP Perez-Bensmihan, conclut au rejet de la...
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