CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2018, 16LY02782, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Date27 mars 2018
Judgement Number16LY02782
Record NumberCETATEXT000036795965
CounselANCEAU
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 28 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Marsaz a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant qu'il classe leur parcelle en zone AUa1 et y crée un emplacement réservé.

Par un jugement n° 1402603 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2016 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2018 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Marsaz du 28 octobre 2013 ;
3°) d'annuler la décision du maire de Marsaz du 12 mars 2014 portant rejet de leur recours gracieux ;
4°) d'enjoindre la commune de Marsaz de procéder à l'abrogation de son PLU en tant qu'il crée la zone AUa1 et l'emplacement réservé grevant leur parcelle ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Marsaz une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le classement en zone AUa1 de leur parcelle cadastrée section ZE n° 44 au lieu-dit les Essarts est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article R. 123-6 code de l'urbanisme ;
- la création de l'emplacement réservé n° 1 en bordure de leur parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et insuffisamment motivé dans le rapport de présentation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2017, la commune de Marsaz, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2018 par ordonnance du 15 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur...

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