CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2018, 16LY02973, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number16LY02973
Record NumberCETATEXT000036733372
Date13 mars 2018
CounselSELARL RETEX AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite portant refus d'abrogation de la délibération du 19 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chabeuil a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et des délibérations des 28 février 2008 et 24 août 2009 modifiant ce document d'urbanisme.

Par un jugement n° 1406588 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, et un mémoire, enregistré le 27 novembre 2017, qui n'a pas été communiqué, la commune de Chabeuil, représentée par la SCP Sigma Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- compte tenu des termes de la demande dont il était saisi, qui tendait à l'annulation d'un refus d'abrogation, il appartenait au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, une telle demande étant sans objet ; le tribunal administratif a entaché sa décision d'une contradiction en annulant une prétendue décision de refus d'abrogation tout en enjoignant au maire d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal ;
- le moyen retenu par les premiers juges, tiré de l'absence de définition des objectifs de la révision en violation l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, était irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- ce moyen était infondé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, et en toute hypothèse, n'était pas de nature à fonder l'annulation prononcée, en l'absence de privation d'une garantie ;
- le moyen tiré de l'absence de consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée (INAO) manque en fait ;
- l'institution du secteur UBb n'est nullement entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2017, M. C... A..., représenté par la SELARL Retex, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chabeuil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le conseil municipal n'a ni défini ni délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision, ce qui entache d'illégalité la délibération du 19 décembre 2005, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; la jurisprudence Danthony ne saurait trouver application s'agissant d'un vice de légalité interne ;
- la délibération attaquée a été prise en violation des articles L. 123-10 et R. 123-17 du code de l'urbanisme en l'absence de consultation de l'INAO ;
- l'article 2 du règlement de la zone UB est entaché d'illégalité en ce qu'il n'autorise dans la zone UBb que l'extension des constructions existantes dans la limite de 250 m² de surface de plancher et interdit toute construction nouvelle, ce que ne permet pas l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme...

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