CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 16LY02843, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number16LY02843
Record NumberCETATEXT000036733341
Date15 février 2018
CounselCABINET CLDAA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de la résidence "L'Orée des Cimes" Vallandry, Mme C... B..., M. E... A... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 22 octobre 2013 par lequel le conseil municipal de la commune de Landry a approuvé le principe d'une convention de concession de onze places de stationnement dans le parc de stationnement couvert du golf de la ZAC des Michailles au profit de la société d'aménagement de la Savoie et a autorisé le maire a signer cette convention ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1402577 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 août 2016 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence "L'Orée des Cimes" Vallandry, Mme C... B..., M. E... A... et M. F... D..., représentés par la SCP¨Benichou-Para et Triquet-Dumoulin, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Landry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du montant de la redevance annuelle par place de stationnement mise à la charge de la société d'aménagement de la Savoie, trop faible par rapport aux revenus générés par les places de stationnement manquantes ; la convention est irrégulière faute de prévoir les sanctions encourues par la société d'aménagement de la Savoie en cas de méconnaissance de ses obligations contractuelles ;
- la délibération a été prise en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, faute pour les conseillers municipaux d'avoir été en mesure d'estimer sa portée dès lors que les bases de calcul de la redevance ne sont pas connues ni le tarif justifié.

Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2017, la commune de Landry, représentée par la société d'avocats CLDDA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- le syndic n'a pas...

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