CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2018, 17LY02910, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number17LY02910
Record NumberCETATEXT000037513298
Date16 octobre 2018
CounselSELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le maire de la commune de Sallenôves a "refusé la conformité" de travaux exécutés en vertu d'un permis de construire portant sur la réalisation d'annexes à une habitation et l'a mise en demeure de produire une nouvelle déclaration attestant l'achèvement et la conformité de travaux, ainsi que la décision du 4 mars 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1502352 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, Mme F..., représentée par la SELARL Bérard-Calliès et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Sallenôves du 17 février 2015 portant refus de conformité ;
3°) d'enjoindre à la commune de Sallenôves de lui délivrer une attestation de conformité ;
4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Sallenôves au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement, qui fait référence à la preuve de notification de la décision contestée produite par la commune dans une note en délibéré, a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le jugement est également irrégulier faute d'avoir répondu, d'une part, au moyen, pris en sa seconde branche, tiré de l'incompétence de l'adjoint en charge de l'urbanisme en l'absence de caractère exécutoire de la délégation qui lui avait été consentie, d'autre part, au moyen selon lequel l'administration ne peut se fonder sur l'absence de communication des plans internes d'un bâtiment pour refuser la conformité des travaux ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de l'adjoint en charge de l'urbanisme pour prendre, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme, des décisions relatives à la conformité de travaux et faute pour la commune d'attester du caractère exécutoire de cette délégation ;
- cet arrêté se fonde sur des faits matériellement inexacts dès lors que les consorts F...ont accepté oralement que les contrôleurs pénètrent dans les lieux, ainsi que le prouve un constat d'huissier ; en tout état de cause, ils ont signé une autorisation écrite ;
- à supposer le refus d'autoriser les contrôleurs à pénétrer sur les lieux caractérisé, la commune aurait dû transmettre le procès-verbal au ministère public mais ne pouvait pour ce motif refuser la conformité ;
- sauf changement de destination, les aménagements intérieurs et l'usage de la construction après son achèvement ne sauraient fonder un refus de certificat de conformité mais seulement, le cas échéant, un retrait pour fraude du permis de construire ;
- l'arrêté attaqué se fonde sur l'absence de production des plans intérieurs qui ne sont pas des plans techniques au sens de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme et ne pouvaient être exigés ;
- le délai de trois mois prévu par l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme est un délai de recours qui ne peut être interrompu ou suspendu en l'absence de texte le prévoyant, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; à cet égard, le jugement, pour écarter le moyen tiré de la tardiveté de la notification du refus de conformité, a procédé d'office à une requalification de la décision qui ne saurait être...

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