CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2019, 17LY03726, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number17LY03726
Date19 février 2019
Record NumberCETATEXT000038158940
CounselSELARL CABINET CHAMPAUZAC
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL La Gravière a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite et l'arrêté du 7 décembre 2015 par lesquels le maire de Lamastre a rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 25 avril 2013.

Par un jugement n° 1508912-1510864 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 27 octobre 2017 et les 21 mars et 7 décembre 2018, la SARL La Gravière, représentée par la SELARL Fayol et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Lamastre du 7 décembre 2015 refusant de retirer son permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lamastre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que si c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la légalité de son permis de construire n'était pas un motif justifiant le refus de le retirer, c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de substitution de motif de la commune en se fondant sur la situation défavorable qui résulterait pour elle de ce retrait.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 16 février et le 22 octobre 2018, la commune de Lamastre, représentée par la SELARL Cabinet Champauzac, conclut à titre principal au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au constat de ce que la requête est dépourvue d'objet, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2018 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- les observations de Me B... pour la SARL La Gravière, ainsi que celles Me A... C... pour la commune de...

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