CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/10/2018, 17LY01761, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number17LY01761
Record NumberCETATEXT000037563134
Date30 octobre 2018
CounselTOMASI
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure


Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 20 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ambérieux-en-Dombes a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que la décision implicite par laquelle le maire d'Ambérieux-en-Dombes a rejeté sa demande de retrait ou d'abrogation de ce plan.


Par un jugement n° 1405710 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande et a mis à la charge de Mme D... le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune d'Ambérieux-en-Dombes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour


Par une requête enregistrée le 25 avril 2017 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2018 qui n'a pas été communiqué, Mme E... D..., représentée par la Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 février 2017, la délibération du conseil municipal de la commune d'Ambérieux-en-Dombes du 20 février 2014, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de retrait ou d'abrogation du PLU ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ambérieux-en-Dombes une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la délibération du 11 septembre 2008 prescrivant l'élaboration du PLU n'a pas été notifiée à l'établissement public compétent en matière de plan local de l'habitat et à l'autorité compétente en matière de transports urbains en méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- cette délibération du 11 septembre 2008 n'a pas défini précisément les objectifs poursuivis par la commune en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- le classement de sa parcelle AC n° 126 en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme.


Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2017, la commune d'Ambérieux-en-Dombes, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


La clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2018 par une ordonnance du 5 juillet 2018.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la commune d'Ambérieux-en-Dombes ;

...

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