CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2018, 17LY01930, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number17LY01930
Record NumberCETATEXT000037513290
Date16 octobre 2018
CounselSCP CORNILLE - POUYANNE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Edelweis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 août 2014 par laquelle le maire de Saint-Genis-Pouilly a refusé de lui délivrer un certificat de non-contestation de la conformité des travaux réalisés au titre d'un permis de construire du 29 juillet 2008 et d'un permis modificatif du 29 juillet 2010, ainsi que la décision du 28 octobre 2014 rejetant son recours gracieux contre ce refus, d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer l'attestation sollicitée et de condamner la commune de Saint-Genis-Pouilly à lui verser la somme de 159 872,06 euros en réparation du manque à gagner résultant pour elle de l'illégalité du refus en litige.

Par un jugement n° 1409919 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande, a mis à la charge de la SCI Edelweis le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Genis-Pouilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'a condamnée à verser une amende de 1 000 euros pour recours abusif.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mai 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2018, la SCI Edelweis, représentée par la SCP Cornille-Pouyanne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2017 ;
2°) d'annuler ces décisions du maire de Saint-Genis-Pouilly des 18 août 2014 et 28 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Genis-Pouilly de lui délivrer une attestation certifiant la conformité des travaux dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Saint-Genis-Pouilly à lui verser la somme de 159 872,06 euros en réparation de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, les pièces justifiant de l'illégalité du refus de permis de construire modificatif qu'elle a produites n'ayant pas été communiquées ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas tenu compte de ces pièces ;
- la décision du 18 août 2014 n'est pas motivée en droit ;
- la commune était tenue de délivrer le certificat malgré l'erreur de numérotation commise dans la demande, laquelle a au demeurant été rectifiée à l'occasion du recours gracieux ;
- la commune ne pouvait refuser de délivrer le certificat au motif que la construction ne comportait pas le nombre de places de stationnement requis, le refus opposé à sa demande de permis modificatif étant illégal ;
- du fait du refus opposé par la commune, l'acheteur du bien n'a pas versé, conformément au contrat de vente, les deux derniers appels de fonds, d'un montant de 159 872,06 euros ;
- sa demande devant le tribunal ne présentant pas de caractère abusif, le tribunal ne pouvait lui infliger une amende de 1 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2017 et un...

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