CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2018, 17LY04087, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Date20 décembre 2018
Judgement Number17LY04087
Record NumberCETATEXT000037973192
CounselGAILLARD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme F... et Sabrina E... et M. et Mme B... et Sophie C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Thorens-Glières a délivré un certificat d'urbanisme positif à la société Glières Immobilier, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1504156 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2017 et 5 juin 2018, M. et Mme F... et Sabrina E... et M. et Mme B... et Sophie C..., représentés par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 11 juin 2014 ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Thorens-Glières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats du terrain faisant l'objet du projet de construction en litige, qui va impacter les conditions de jouissance et d'occupation de leurs biens ;
- l'absence de mention des obligations prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sur le certificat d'affichage de la décision attaquée fait obstacle à ce qu'une telle irrecevabilité puisse leur être opposée ;
- la création d'une voie d'accès dans un espace boisé classé, qui imposera l'abattage des arbres de ce boisement, sera de nature à en compromettre la protection ou la conservation et imposait en conséquence qu'un certificat d'urbanisme négatif soit opposé ;
- la voie d'accès au terrain d'assiette du projet, compte tenu de son étroitesse et de son dénivelé, méconnaît l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- les caractéristiques de ce chemin et son classement en zone à risque fort du plan de prévention des risques imposaient un refus sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet n'a été rendu possible qu'au bénéfice d'un classement illégal en zone UDi par la délibération du conseil municipal du 27 janvier 2014 approuvant le PLU ; ce classement est contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), est entaché d'erreur manifeste d'appréciation d'autant que le secteur est concerné...

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