CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/07/2015, 14LY03932, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RIQUIN
Date30 juillet 2015
Record NumberCETATEXT000030982941
Judgement Number14LY03932
CounselCLAISSE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 10 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1402445 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me Niang, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 10 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;


4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2015, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar...

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