CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/06/2015, 13LY02527, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RIQUIN
Record NumberCETATEXT000030712841
Judgement Number13LY02527
Date09 juin 2015
CounselDOITRAND & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I la requête enregistrée le 23 septembre 2013, présentée sous le n° 13LY02527 pour la SAS Lyon Plage, dont le siège est situé 84 quai Joseph Gillet à Lyon (69477) ;
La SAS Lyon Plage demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102133 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. J...et autres, l'autorisation que le maire de Lyon lui a accordée le 8 novembre 2010 pour la construction d'un hôtel et d'un ensemble de bureaux sur un terrain situé 84 quai Gillet à Lyon ainsi que la décision du 31 janvier 2011 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée pour M.J..., M.E..., MmeI..., M. F..., et MmeL..., devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. J...et autres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article 13 UR du règlement du plan local d'urbanisme a été respecté dès lors qu'il s'agit d'étendre l'activité actuelle de gestion d'opérations sportives ; que les auteurs du plan n'ont pas distingué les activités commerciales selon leur nature ; que le tribunal a confondu destination et activité, l'exploitation de l'équipement en cause étant commerciale, l'activité des bureaux étant purement résiduelle ; que le moyen tiré de la violation du plan de prévention des risques a été soulevé d'office par le tribunal ; qu'un remblai est autorisé en zone B1 ; que le permis respecte ce plan ; que l'auteur des décisions contestées était compétent pour les prendre ; que les terrains d'assiette cadastrés n° 61 et 62, qui appartiennent à la société requérante, ne sont pas intégrés au domaine public ; que la parcelle AB 58 n'est pas concernée ; que les emplacements de parking existants en sous sol n'avaient pas à figurer au dossier ; que les sous sols existants, non concernés par les travaux, n'avaient pas à apparaître sur le plan de coupe ; que les places de stationnement, qui lui appartiennent, existent déjà ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France pouvait comporter une recommandation ; que le permis est assorti d'une prescription en ce sens ; que l'article UR 12 a été respecté ; qu'un local destiné aux deux roues a été prévu ; que le site n'est pas une zone d'expansion des crues ; que l'exception d'illégalité du plan de prévention des risques sera écartée ; que le classement en zone B1 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'y a pas incompatibilité entre le plan de prévention des risques et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; qu'aucune violation du principe de précaution n'est caractérisée ; qu'aucune aggravation du risque n'est avérée s'agissant des parkings existants ; que le moyen tiré d'un défaut de déclaration au titre de la loi sur l'eau est inopérant ; que le permis ne porte pas sur un immeuble existant ; que 45 places de stationnement prises sur celles existantes seront dédiées au futur hôtel ; qu'aucune aggravation de la vulnérabilité des autres occupants n'est démontrée ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour M.J..., M.E..., MmeI..., M.F..., et MmeL..., qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lyon et de la SAS Lyon Plage en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que la requête n'est pas recevable ; qu'ils ont eux-mêmes intérêt à agir ; que tout le secteur d'implantation du projet, à une cote de 166, 50, est en zone d'expansion des crues de la Saône ; que le projet, qui est une résidence de tourisme réalisée sur des parkings existants, est implanté sur une plateforme mesurée à la cote 168, 25, au-delà de la cote de crue centennale de 168, 20 ; que le classement du terrain en zone rouge du plan de prévention du risque inondation s'imposait ; que le remblaiement correspond à une superficie de 4803 m2 pour construction du rez de chaussée à la cote 168, 20 ; que le projet de remblai était soumis à déclaration préalable, nécessitant une étude hydraulique, documents qui font ici défaut ; que l'arrêté contesté est une décision administrative dans le domaine de l'eau, incompatible avec le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée, notamment son orientation fondamentale n°8 ; que le remblai et les constructions autorisées accentuent l'effet de barrage aux eaux d'inondation qui seront nécessairement détournées sur les résidences Lyon Plage et plus généralement sur tout le secteur bâti ; qu'aucune prescription spéciale n'a été prévue ; que le plan de prévention des risques aurait dû classer l'ensemble du terrain, situé dans le même casier, en zone rouge R1, et non pour partie en zone bleue B1 ; que l'aléa est fort et non moyen pour l'ensemble du terrain ; que, au titre des enjeux, le terrain ne fait pas partie d'un secteur d'habitat collectif dense, mais non urbanisé ou peu aménagé ; que le classement en zone bleue est erroné ; qu'il y a méconnaissance des articles 3 et 5 de la charte de l'environnement, L. 211-1 et L. 212-1 du code de l'environnement ; que le plan de prévention des risques du secteur Lyon-Villeurbanne a été méconnu ; que le remblaiement de terrains en zone rouge est interdit ; que les remblaiements pour construire sont proscrits en zone bleue ; qu'ils méconnaissent les articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de l'environnement et sont incompatibles avec le SDAGE, notamment son orientation n° 8 ; que les remblaiements ne sont autorisés qu'à la condition d'être effectués au dessus de la cote centennale ; que les dispositions combinées du plan de prévention des risques, du § 1 des dispositions communes et de l'article 1 UR du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; que le parking souterrain existant, sur lequel se trouve le projet, est interdit par ces dispositions ; que l'absence de conformité de l'existant est aggravée par le projet ; que les articles R. 111-15 du code de l'urbanisme et L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement, 3 et 5 de la charte de l'environnement ont été méconnus ; que le remblaiement a été autorisé sans mesure compensatoire ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu, compte tenu de la situation du parking souterrain existant et des risques d'inondation, la vulnérabilité du site se trouvant accrue du fait d'un remblaiement sans mesure compensatoire ; qu'il y a bien destruction d'espaces verts existants ; que moins des 50% du terrain sont aménagés en espaces verts ; qu'il n'y a pas de définition du terme " activité " ; que la liste des destinations, limitée par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, est exhaustive ; que ni les bureaux ni l'hébergement ne sont des activités " industrielles, artisanales ou commerciales ", auxquelles les exigences en matière d'espaces verts ne sont pas applicables ; que l'hôtel est en réalité de l'habitat collectif ; que les toitures ou terrasses végétalisées ou les vides sur jardin ne sont pas des espaces verts ; qu'il n'y a aucune extension d'activité commerciale ni d'équipement sportif ; que la présentation du dossier à cet égard est frauduleuse ; que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que le permis porte sur un tout indivisible de telle sorte que des plans relatifs à l'existant, notamment les parkings, devaient être joints ; que, faute de ces informations, l'administration ne pouvait pas prendre parti sur la demande de permis ; que les règles en matière de stationnement ont été méconnues ; que le dossier ne comportait aucun document sur la conformité des aires de stationnement aux règles applicables aux établissements recevant du public ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier ; que les parcelles AB 61 et 62 appartiennent au domaine public, aucune autorisation de construire ne pouvant être délivrée dessus ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour M.J..., M.E..., MmeI..., M. F...et MmeL..., qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que précédemment, faisant également valoir que le terrain d'assiette n'était composé que d'une partie de la parcelle AB 57 et non son intégralité ; que, compte tenu notamment de l'article L. 562-8 du code de l'environnement, le plan de prévention des risques aurait du classer intégralement en zone rouge le terrain d'assiette du projet ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour l'association de défense des Résidences Lyon Plage, qui demande que la cour rejette la requête présentée pour la SAS Lyon Plage ;

Elle fait valoir que la requérante est sans qualité pour relever appel du jugement ; que le terrain d'assiette est inondable et justifiait la réalisation d'un remblai ; qu'une déclaration était au minimum nécessaire ; que l'autorisation...

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