CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2015, 13LY03455, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Date29 septembre 2015
Judgement Number13LY03455
Record NumberCETATEXT000031418470
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 19 novembre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1307923 du 22 novembre 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2013, le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter les conclusions de M. B...devant le Tribunal administratif.

Il soutient que le premier juge a commis une erreur en estimant que sa décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le 29 décembre 2011 muni d'un visa valable trente jours et s'y est maintenu irrégulièrement ; qu'à l'occasion de l'enquête liée à son projet de mariage avec une ressortissante française, l'irrégularité de sa situation a été signalée au préfet de l'Isère qui, le 19 novembre 2013, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'a placé en rétention administrative pour une durée maximale de cinq jours ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions par jugement du 22 novembre 2013, dont le préfet de l'Isère interjette appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., arrivé sur le territoire français le 29 décembre 2011, n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant l'intervention de la décision en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de l'Isère n'a appris le caractère irrégulier de son séjour en France qu'au vu du procès-verbal dressé, le...

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