CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/08/2014, 12LY23636, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PICARD
Date12 août 2014
Judgement Number12LY23636
Record NumberCETATEXT000029441534
CounselSOULAN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour la société Promovilla, dont le siège est 461 avenue du Maréchal Juin à Nîmes (30900) ;

La société Promovilla demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903351 et n° 1101624 du tribunal administratif de Nîmes du 22 juin 2012 qui, d'une part, a annulé l'arrêté du 8 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Poulx (Gard) a refusé de lui délivrer un permis de construire et l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel cette même autorité administrative a retiré ce refus de permis et a classé sans suite sa demande de permis de construire, d'autre part, a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à la condamnation de cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ces deux arrêtés ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Poulx de prendre la décision qu'implique l'arrêt à intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner cette commune à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Promovilla soutient que :

- le jugement attaqué, qui a été rendu par une formation de jugement composée irrégulièrement, est par suite entaché d'irrégularité ;

- l'arrêté du 3 mars 2011 est entaché d'incompétence, cet arrêté ayant été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation publiée et transmise en préfecture ;

- le maire ne pouvait légalement classer sans suite sa demande de permis de construire, dès lors que celle-ci avait précédemment fait l'objet d'un refus dont le tribunal administratif de Nîmes était alors saisi ;

- le maire ne pouvait classer sans suite sa demande de permis au motif que le terrain a été vendu à un tiers et que celui-ci a obtenu un permis de construire, dès lors que la demande de permis émanant de ce tiers, postérieure à la sienne, aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal sur la légalité du refus de permis lui ayant précédemment été opposé ;

- contrairement à ce que la commune a soutenu en première instance, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 2009 ne sont pas devenues sans objet, cet arrêté continuant à produire des effets juridiques ;

- les écritures en défense de la commune de Poulx devant le tribunal doivent être écartées, le maire ne justifiant pas avoir été habilité à défendre au nom de cette commune ;

- l'arrêté du 8 décembre 2009 est entaché d'incompétence, cet arrêté ayant été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation publiée et transmise en préfecture ;

- contrairement à ce qu'elle soutient, la commune a eu connaissance de la division de la propriété ;

- le projet litigieux est conforme à l'article Up 2 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'un seul bâtiment est prévu par ce projet ;

- cet article du règlement est illégal, le plan local d'urbanisme ayant en effet été adopté à la suite d'une enquête publique irrégulière, l'avis d'enquête n'ayant été affiché que dans les locaux de la mairie ; que l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposé à cette exception d'illégalité, s'agissant d'une violation des règles de l'enquête publique ; que le refus de permis de construire n'aurait pu se fonder sur les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols ;



- le motif invoqué en cours d'instance par la commune, tiré de l'insuffisance de l'accès au terrain d'assiette, est erroné, la commune ayant accordé un permis de construire sur ce même terrain ; que, de plus, pour les raisons exposées ci-dessus, le plan local d'urbanisme est entaché d'illégalité ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 mars 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2014, présenté pour la commune de...

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