CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/06/2014, 11LY21932, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RIQUIN
Record NumberCETATEXT000029096500
Date03 juin 2014
Judgement Number11LY21932
CounselGUIN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SARL Immoconseil, dont le siège est situé 2 rue du président Wilson à Arles (13200), représentée par gérant en exercice ;

La SARL Immoconseil demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000053-1000054 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole et la commune de Saint-Gilles, ont rejeté sa demande, présentée avec la Septa, d'autorisation de procéder aux raccordements aux réseaux publics d'eaux usées et d'eau potable, sous l'emprise des voies communales, de son projet de lotissement-village équestre " Les Hauts de Fourniguet ", ainsi que de l'arrêté interruptif de travaux du maire de la commune de Saint-Gilles du 26 novembre 2009 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Gilles et à la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole de statuer à nouveau sur sa demande de travaux de raccordement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles et de la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole une somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL Immoconseil soutient que sa requête et ses demandes devant le tribunal administratif sont recevables dès lors que la décision de la communauté d'agglomération du 27 mai 2009 ne comporte pas les voies et délais de recours et que ces informations ne lui ont pas été communiquées concernant la décision implicite par laquelle la commune a rejeté sa demande du 5 mai 2009 tendant à la réalisation des travaux de raccordement ; que l'arrêté de lotir n'a pas été exécuté du seul fait de l'administration et n'est donc pas caduc ; que les travaux découlant du permis de lotir ne peuvent être disjoints de ceux liés à la législation sur l'eau ; que l'arrêté de lotir prévoit qu'elle devait procéder aux travaux de raccordement aux réseaux publics, mais qu'en l'absence de plan d'aménagement d'ensemble il appartient à la commune et à la communauté de communes de procéder à la réalisation de ces travaux pour permettre le respect de l'autorisation de lotir ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2012, présenté pour la commune de Saint-Gilles, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Immoconseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Saint-Gilles fait valoir que la demande de la SARL Immoconseil devant le tribunal administratif était tardive ; qu'elle n'a pris aucune décision de rejet d'une demande concernant la réalisation de travaux de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'eaux usées ; que le courrier du 20 octobre 2009 ne fait pas grief mais met en oeuvre la procédure contradictoire préalable à l'arrêté interruptif de travaux ; que les travaux n'ont pas commencé dans un délai de 18 mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif annulant le retrait de l'autorisation de lotir ; que la présence d'un engin de terrassement sur les lieux le 30 mai 2008 ne prouve pas que des travaux suffisants ont été...

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