CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14LY03783, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Date15 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031639600
Judgement Number14LY03783
CounselSCP BLT DROIT PUBLIC
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... C..., M. G... F..., M. A... F... et Mme B... E...ont demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2012 par lequel le maire de Veauchette a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans à la demande de permis d'aménager un lotissement de 19 lots sur un terrain situé chemin des Vernes déposée le 17 novembre 2011 par la société Chazelle Construction ;
- d'enjoindre au maire de Veauchette d'instruire à nouveau la demande de permis d'aménager de la société Chazelle Construction en faisant application des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date du 17 février 2012, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme.

Par un jugement n° 1202477 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision contestée, mis à la charge de la commune de Veauchette le paiement aux demandeurs d'une somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de leurs conclusions.







Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 décembre 2014 et le 27 mars 2015, la commune de Veauchette demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2014, en ce qu'il a annulé l'arrêté du 17 février 2012 et mis à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions analysées ci-dessus de la demande des intimés devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des intimés, solidairement, une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable, ses auteurs étant dépourvus d'intérêt pour agir, dès lors que ne leur était plus opposable la condition suspensive dont était assorti le compromis de vente des parcelles litigieuses, contracté avec la société Chazelle Construction, laquelle était autorisée par cet acte à déposer une demande de permis d'aménager lesdits terrains ;
- l'état d'avancement du plan local d'urbanisme était suffisant pour justifier qu'il soit décidé de sursoir à statuer sur cette demande d'autorisation, dès lors que le projet d'aménagement et de développement durables entendait fixer, entre autres objectifs généraux, celui d'une meilleure intégration du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) du fleuve Loire, tel qu'il devait être appliqué au futur plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; quand bien même le projet d'aménagement et de développement durables ne comportait pas de plan de zonage, le périmètre de non-constructibilité, envisagé à ce titre par la commune, était dès ce stade suffisamment précisé, dès lors notamment qu'avait été débattu lors d'une réunion du 31 janvier 2012 le classement des parcelles à inclure en zone inconstructible ; contrairement à ce qu'a considéré le jugement attaqué, la décision de sursis à statuer contestée n'opposait pas le caractère inconstructible des parcelles litigieuses, mais se fondait, légalement, sur la possibilité de l'inclusion future de celles-ci dans le périmètre du plan de prévention et donc de leur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT