CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2019, 18LY01639, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number18LY01639
Record NumberCETATEXT000038511470
Date21 mai 2019
CounselLPA CGR Avocats
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... et Mme D... B... et l'EARL Haramys ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Pierrelatte ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. G... pour un projet de rénovation des toitures sur des serres existantes, d'installation de panneaux photovoltaïques et de réalisation d'un local technique.

Par un jugement n° 1601908 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement annulé cette décision tacite en tant qu'elle autorise la pose de panneaux photovoltaïques et la réalisation d'un local technique et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mai 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 21 décembre 2018 qui n'a pas été communiqué, M. C... G..., représenté par la société d'avocats LPA-CGR, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2018 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme B... et de l'EARL Haramys ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme B... et de l'EARL Haramys devant ce tribunal ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation de la décision contestée ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision de non-opposition en litige en tant seulement qu'elle autorise la réalisation du local technique ;
5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. et Mme B... et de l'EARL Haramys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'explicite pas les motifs pour lesquels les premiers juges ont annulé la décision en litige en ce qu'elle autorise la pose de panneaux photovoltaïques ;
- c'est à tort que les premiers juges ont admis l'intérêt pour agir des demandeurs de première instance en leur seule qualité de voisins directs du projet qui n'affecte en rien les conditions de jouissance de leur propriété ou les conditions d'exploitation de l'activité agricole de l'EARL Haramys qui ne peut agir pour des considérations économiques ou concurrentielles ;
- le projet ne méconnaît pas les articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), dès lors que l'installation de panneaux photovoltaïques sur une petite partie des serres agricoles ne modifie en rien leur destination et que le local technique est un accessoire de ces serres donc nécessaire à cette exploitation ; ces panneaux photovoltaïques constituent des équipements d'intérêt collectif autorisés par le règlement de la zone agricole ; il en est de même, compte tenu de son lien fonctionnel avec ces panneaux, du local technique ;
- le projet ne méconnaît pas davantage l'article A 11 du règlement du PLU, dès lors que les serres existantes, à l'état d'abandon, sont implantées dans une zone d'activité et ne présentent aucun intérêt architectural et que le local technique ne constitue pas un bâtiment, notion qui n'est pas définie par le PLU et qui doit s'interpréter à la lumière du lexique national d'urbanisme, de sorte que la plantation d'accompagnement prévue pour les bâtiments n'est pas exigible.

Par...

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