CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/06/2017, 16LY02269, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number16LY02269
Date13 juin 2017
Record NumberCETATEXT000034946697
CounselSELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure


L'association BUE-A8 a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 août 2011 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux à entreprendre par la communauté urbaine de Lyon pour la réalisation du projet de boulevard urbain est, section la Soie, sur les communes de Décines-Charpieu et de Vaulx-en-Velin.


Par un jugement n° 1106297 du 29 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 3 août 2011.


Par un arrêt n° 14LY01183-14LY03238 du 23 avril 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la communauté urbaine de Lyon tendant à l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'association BUE-A8 tendant à ce que la cour prescrive des mesures pour son exécution.


Par une décision n° 391274 du 30 juin 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 23 avril 2015 en ce qu'il a rejeté la requête de la communauté urbaine de Lyon tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 janvier 2014 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.


Procédure devant la cour


Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 avril 2014, 18 juillet 2014, 4 juillet 2016, 16 septembre 2016 et 26 janvier 2017, la métropole de Lyon, venant aux droits de la communauté urbaine de Lyon, représentée par la SELARL Adamas Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106297 du 29 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 3 août 2011 du préfet du Rhône déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux à entreprendre par la communauté urbaine de Lyon pour la réalisation du projet de boulevard urbain est (BUE), section la Soie, sur les communes de Décines-Charpieu et de Vaulx-en-Velin ;
2°) de rejeter la demande de l'association BUE-A8 ;
3°) de mettre à la charge de l'association BUE-A8 une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le commissaire enquêteur, M.B..., n'était pas dans une situation d'incompatibilité prévue par l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors que c'est uniquement au regard de l'opération boulevard urbain est (BUE), section La Soie, que son intérêt doit être analysé, qu'il n'a pas participé à la définition du schéma d'accessibilité, qu'il n'existe pas de lien de connexité entre le Grand Stade et le BUE et que le Conseil d'Etat dans sa décision du 30 juin 2016 a jugé que le projet de BUE présentait un caractère distinct du projet de stade, qu'il répondait à une finalité propre tendant à l'amélioration des conditions de circulation et ne conditionnait donc pas la réalisation de l'équipement sportif ;
- la concertation a été suffisante, les alternatives demandées ont été étudiées, la personne publique n'est pas liée par le bilan de cette concertation et le projet ne résulte pas d'une erreur de droit ou de fait à raison de la non réalisation de l'axe A 8 ;
- l'association ne saurait invoquer directement la directive n° 2008/50/CE dès lors qu'elle a été transposée en droit interne aux articles L. 221-1 et R. 221-1 et suivants du code de l'environnement ;
- les dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'environnement ainsi que le plan de protection atmosphérique, qui ne comportent en outre aucune règle impérative pouvant être invoquée à l'encontre de l'arrêté contesté, n'ont pas été méconnues ;
- l'association n'apporte aucun élément pour établir que les dispositions de la Charte de l'environnement ou des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- l'association ne peut utilement invoquer la " non réalisation de l'axe A8 " pour établir l'illégalité de l'arrêté attaqué alors que les dispositions du PDU de 1997 ne sont pas invocables, que la ligne de transport collectif A8 en rocade et le Boulevard Urbain Est constituent deux projets distincts que ce dernier ne vient pas remplacer, que la déclaration d'utilité publique comprend une emprise spécifique pour ces transports non polluants anticipant ce projet de ligne et que ni le Grand Lyon ni la préfecture ne sont compétents pour la création et la mise en oeuvre d'une ligne de transport en commun.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2014, 25 juillet 2016 et 9 janvier 2017, l'association BUE-A8, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que, si la communauté urbaine conteste la motivation du jugement, elle ne comporte aucune critique des autres moyens de sa demande ;
- comme l'a jugé le tribunal, le commissaire enquêteur était directement intéressé à la réussite du projet du Grand Stade, tout comme la société Ingerop dont il avait été directeur jusqu'en 2008, dès lors que le caractère intéressé du commissaire enquêteur s'apprécie au regard d'opérations associées ou proches du projet soumis à enquête, que le projet BUE et celui du Grand Stade ne sont pas dissociés, qu'il n'a jamais envisagé une mise en cause possible de la réalisation du BUE en 2x2 voies, la demande d'études alternatives n'a pas été retenue, qu'il a incité certains citoyens à ne pas aborder la problématique d'accès au Grand Stade et a traité de manière partiale les remarques exprimées ; qu'il aurait dû ainsi spontanément refuser la mission de commissaire enquêteur d'après le code de déontologie des commissaires enquêteurs et ne pouvait assurer cette mission pour ce projet selon l'article R. 123-9 du code de l'environnement et l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation ;
- l'arrêté est illégal en raison d'une insuffisance de concertation, d'une absence de variante et d'une insuffisance de l'étude d'impact alors que :
- l'alternative qu'elle proposait n'a pas été étudiée,
- l'administration n'a examiné aucune autre mesure alternative,
- l'administration n'a pas étudié un projet alternatif prenant en compte la réalisation d'un axe fort de transport en commun en site propre de périphérie à périphérie (axe A8), sur un tracé équivalent au tracé du BUE prévu dans le PDU de 1997 et de 2005 et cité dans le PADD de 2005 ;
- les documents mis à la disposition du public dans le cadre de l'enquête publique sont insuffisants comme l'a relevé l'avis de la DREAL du 12 août 2010 compte tenu de l'absence de discussion dans l'étude d'impact du projet alternatif existant dans les documents de l'administration, la DREAL ayant reconnu dans cet avis être dans l'incapacité de vérifier par elle-même le respect des textes ;
- l'arrêté ne respecte pas la règlementation de la qualité de l'air définie par la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008, par les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'environnement et par le plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération lyonnaise approuvé le 30 juin 2008 compte tenu du niveau de pollution existant résultant des émissions d'oxydes d'azote NOx et du benzène et de ce que le projet entraînera une dégradation de cette pollution par le trafic engendré ;
- les articles 1 à 7 de la charte de l'environnement de la Constitution et les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement ont été méconnus ;
- la préfecture aurait dû privilégier la réalisation d'un axe fort de transport collectif tel que prévu au plan de déplacements urbains de 1997 afin de répondre aux besoins des migrations domicile - travail ;
- la préfecture n'a pas pris correctement en compte l'urbanisation de l'Est lyonnais ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence de prise en compte des effets néfastes du trafic routier ;
- l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement n'a pas été suffisamment pris en compte.


Par ordonnance du 27 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 février 2017.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et la Charte de l'environnement ;
- la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me C...substituant la Selarl Adamas affaires publiques pour la métropole de Lyon, ainsi que celles de Me A... pour l'association BUE-A8 ;









1. Considérant que, par un jugement du 29 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de l'association BUE-A8, l'arrêté du 3 août 2011 du préfet du Rhône déclarant d'utilité publique, au profit de la communauté urbaine de Lyon, les acquisitions de terrains et les travaux pour la réalisation du projet de boulevard urbain est (BUE), section la Soie, sur les...

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