CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY00313, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Record NumberCETATEXT000036187579
Judgement Number16LY00313
Date05 décembre 2017
CounselSELARL KHÔRA AVOCAT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. S... T..., Mme I... T..., M. J... Q..., Mme R...Q..., M. P... D..., Mme W... D..., M.V... U..., Mme K...U..., M. F... B..., Mme N... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Moirans a délivré à la société Gilles Trignat Résidences un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de cent soixante-dix logements et de commerces constituant le lot n° 2 d'une opération d'aménagement rue de Stalingrad.

M. A... C... et Mme X... C... épouse Y... ont demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le maire de Moirans a délivré à la société Gilles Trignat Résidences un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de cent seize logements et de commerces constituant le lot n° 1 de la même opération ainsi que l'arrêté du même jour portant permis d'aménager sur le même terrain.

Par un jugement n° 1302567-1304903 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces deux demandes, a annulé ces trois arrêtés et a mis à la charge de la commune de Moirans la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016, la commune de Moirans, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2015 ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme T... et autres, d'une part, et de M. et Mme C..., d'autre part, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- M. et Mme C... ne justifient pas d'un intérêt à agir, n'habitant pas à Moirans et n'étant propriétaires d'aucun terrain à proximité du projet à la date des décisions attaquées ;
- l'attestation visée à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme avait été jointe au dossier de permis de construire et de permis d'aménager, sans que l'annulation de la délibération approuvant l'échange de terrain par le juge administratif puisse être opposée, dès lors qu'à la date des décisions contestées ces décisions n'étaient pas définitives, d'une part, et que le juge civil n'avait pas prononcé la nullité de l'acte d'échange, d'autre part ;
- les permis de construire respectent les dispositions de l'article AU 14 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), relatives au coefficient d'occupation des sols ;
- ces dispositions du règlement ne pourraient plus être opposées au regard des dispositions de la loi du 24 mars 2014, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- le bâtiment A étant implanté en recul de cinq mètres de l'alignement de la rue de la scierie, les règles relatives à la zone non aedificandi sont respectées ;
- en tout état de cause, il y a lieu de faire application sur ce point des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2016, M. et Mme T..., M. et Mme Q..., M. et Mme D..., M. et Mme U..., représentés par Me O..., concluent au rejet de la requête et demandent que le versement à chacun d'entre eux d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de la commune de Moirans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu les moyens tirés de la méconnaissance de l'article AU 14 du règlement du PLU, relatives au coefficient d'occupation des sols et des règles relatives à la zone non aedificandi ;
- le permis de construire du lot n° 2 est insuffisamment motivé ;
- le permis de construire du lot n° 2 a été pris par une personne ne justifiant pas d'une délégation régulière exécutoire ;
- le dossier de permis de construire concernant la partie sud était incomplet au regard des prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, en l'absence d'indication dans la notice explicative sur l'insertion du projet dans son environnement, au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du même code en ce que le plan de masse n'est pas coté dans ses trois dimensions et au regard de l'article R. 431-10 en ce qu'aucun document graphique ne permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;
- le permis de construire sud est illégal en l'absence de justification d'un permis de démolir préalable ;
- l'architecte des bâtiments de France a rendu son avis au vu d'un dossier incomplet ;
- le projet est implanté en grande partie sur l'emplacement réservé n° 12, alors qu'il n'est pas conforme à sa destination ;
- le permis de construire a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article AU 2 du règlement du PLU dès lors qu'en raison de son importance le projet imposera la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux ou un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics ;
- le projet est contraire à l'article AU 2 qui prévoit que ne sont autorisées dans la zone AUb que des constructions à usage d'activités de bureaux, de services et de commerce de moins de 300 m²;
- le projet est contraire à l'article AU 3 qui prévoit la réalisation de voies nouvelles d'une emprise d'au moins huit mètres ;
- les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives fixées à l'article AU 7 du règlement du PLU ne sont pas respectées ;
- le projet présente une rupture importante avec le bâti existant, en méconnaissance de l'article AU 11 ;
- le projet ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant au regard de l'article AU 12, alors que le nombre de places indiqué sur le formulaire n'est pas conforme aux plans, que dix places sont implantées sur l'emprise d'une voie publique et que n'est pas établie la réalisation d'aires de stationnement pour handicapés, sans que la commune établisse que des places seraient réalisées dans l'environnement immédiat du projet, ce qui serait au demeurant contraire aux prescriptions de cet article ;
- le projet méconnaît l'article UB 13 du règlement sur la plantation d'arbres de haute tige ;
- le projet n'est pas conforme aux orientations d'aménagement et de programmation du PLU ;
- le projet aurait dû être soumis à une étude d'impact, au regard de son importance.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2017, M. C... et Mme C... épouse Y..., représentés par la SCP Montoya-Pascal Montoya Dorne-M..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Moirans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir, étant usufruitiers et nu-propriétaires de parcelles faisant l'objet de l'opération ;
- la commune de Moirans et la société Gilles Trignat Résidences ne pouvaient déposer des demandes en vue de la délivrance d'un permis d'aménager et d'un permis de construire sur des parcelles faisant l'objet d'une action engagée par la commune devant le juge judiciaire tendant à ce qu'elles leurs soient restituées ;
- le dossier de permis de construire concernant la partie sud était incomplet au regard des prescriptions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse n'étant pas coté dans ses trois dimensions ;
- le projet ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant, au regard de l'article AU 12 du règlement du PLU ;
- le permis de construire ne respecte pas les dispositions de l'article AU 14 du règlement du PLU, relatives au coefficient d'occupation des sols.

II) Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, la société Gilles Trignat Résidences, représentée par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2015 ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme T... et autres, d'une part, et de M. et Mme C..., d'autre part, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- M. et Mme C... ne justifient pas d'un intérêt à agir, n'habitant pas à Moirans et n'étant propriétaires d'aucun terrain à proximité du projet à la date des décisions attaquées, alors en outre qu'ils étaient informés des effets possibles de l'annulation de la délibération du conseil municipal ayant autorisé l'échange de terrains ;
- l'attestation visée à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme avait été jointe au dossier de permis de construire et de permis d'aménager, sans que l'annulation de la délibération approuvant l'échange de terrain par le juge administratif puisse être opposée...

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