CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/06/2017, 15LY02291, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOUCHER |
Record Number | CETATEXT000034970745 |
Judgement Number | 15LY02291 |
Date | 13 juin 2017 |
Counsel | MEROTTO |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le maire de la commune d'Excenevex s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait présentée pour la construction d'un mur de soutènement, d'une clôture et d'une rampe d'accès.
Par un jugement n° 1206674 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 12 avril 2017 qui n'a pas été communiqué, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 23 octobre 2012 du maire de la commune d'Excenevex ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune d'Excenevex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que, son projet portant sur un mur de soutènement, il n'était soumis à aucune formalité ;
- la parcelle en cause est située dans un espace urbanisé de la commune, de sorte que le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne lui est pas opposable ;
- la commune n'établit pas que le mur de clôture présenterait une hauteur de plus de 1,20 m dès lors que cette hauteur ne doit pas prendre en considération la partie basse du mur, qui constitue un mur de soutènement ;
- les rancoeurs personnelles de l'exécutif de la commune à son égard sont la cause exclusive de la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2017, la commune d'Excenevex, représentée par la SELARL Cabinet Lega-Cité, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les...
Procédure contentieuse antérieure
M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le maire de la commune d'Excenevex s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait présentée pour la construction d'un mur de soutènement, d'une clôture et d'une rampe d'accès.
Par un jugement n° 1206674 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 12 avril 2017 qui n'a pas été communiqué, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 23 octobre 2012 du maire de la commune d'Excenevex ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune d'Excenevex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que, son projet portant sur un mur de soutènement, il n'était soumis à aucune formalité ;
- la parcelle en cause est située dans un espace urbanisé de la commune, de sorte que le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne lui est pas opposable ;
- la commune n'établit pas que le mur de clôture présenterait une hauteur de plus de 1,20 m dès lors que cette hauteur ne doit pas prendre en considération la partie basse du mur, qui constitue un mur de soutènement ;
- les rancoeurs personnelles de l'exécutif de la commune à son égard sont la cause exclusive de la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2017, la commune d'Excenevex, représentée par la SELARL Cabinet Lega-Cité, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les...
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