CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2017, 15LY02161, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number15LY02161
Date07 février 2017
Record NumberCETATEXT000034022106
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société NECS Promotion a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Sauzet à lui verser la somme de 282 749,78 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 11 juin 2008 par laquelle le maire de Sauzet a refusé de délivrer à la société Icio 26-07 un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitation.

Par un jugement n° 1204146 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 juin 2015 et 4 janvier 2017, la société NECS Promotion, représentée par CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commune de Sauzet rejetant sa demande indemnitaire du 29 mars 2012 et de condamner cette commune à lui verser la somme de 282 749,78 euros ;
3) de mettre à la charge de la commune de Sauzet une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été présentée au nom de ses représentants légaux ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle avait abandonné son projet en ne procédant pas à la réitération de la promesse de vente conclue sur le terrain d'assiette du projet alors que c'est le refus illégal de permis de construire qui est la cause de l'abandon du projet ;
- la commune ne saurait utilement invoquer le comportement qu'elle a adopté en réaction à l'illégalité du refus qui lui a été opposé, aucune imprudence fautive n'ayant été commise ;
- le refus illégal d'accorder un permis de construire est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, qui a seule et par elle-même empêché la réalisation du projet, nonobstant la conclusion de la promesse de vente du terrain d'assiette sous condition suspensive ;
- le seul fait que des préjudices dépendent d'une exploitation future ne saurait exclure une indemnisation dès lors qu'ils ont un lien direct et certain avec le refus illégal d'octroyer un permis de construire alors que les caractéristiques du projet et de son lieu d'implantation rendaient certaine la commercialisation des habitations projetées ;
- elle a subi un manque à gagner de 114 952 euros...

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