CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2017, 15LY02492, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number15LY02492
Record NumberCETATEXT000034843652
Date30 mai 2017
CounselCABINET ISEE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure


M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Crozet a délivré un permis de construire à la société en nom collectif (SNC) Marignan Résidences en vue de la réalisation d'un ensemble de quatre immeubles collectifs à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit le marais nord.


Par un jugement n° 1207488 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire et mis à la charge de la commune de Crozet le versement à M. B...d'une somme de 1 000 euros.


Procédure devant la cour


Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 28 avril 2017 qui n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la société en nom collectif Marignan Résidences, représentée par la Selarl ISEE, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le moyen tiré de la violation de l'article 1NA 3 du plan d'occupation des sols de la commune a été retenu, cet article ne concernant pas la voirie interne d'un ensemble immobilier et n'étant en tout état de cause pas méconnu ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le projet ne relève pas des constructions groupées à usage d'habitation au sens de l'article 1NAb 5 du plan d'occupation des sols ;
- les autres moyens du demandeur en première instance tirés de la violation de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et de la violation des articles 1NA 4 et 1NA 12 du plan d'occupation des sols ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2015, M. C...B..., représenté par l'association d'avocats Merotto et Juliand, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC Marignan Résidences et de la commune de Crozet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa qualité de propriétaire voisin lui donne intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l'article 1NA3 du plan d'occupation des sols est méconnu s'agissant de la réalisation d'une aire de retournement que les pièces du dossier ne permettent pas de regarder comme étant effectivement prévue et de la pente de l'accès au sous-sol du bâtiment D qui excède 12 % ;
- le projet ne respecte pas l'article 1NA 4 du plan d'occupation des sols relatif à l'éclairage des voies de desserte ;
- le permis de construire est illégal faute pour la commune d'avoir sollicité des informations complémentaires quant aux caractéristiques des places de stationnement, l'examen des plans ne faisant en outre pas apparaître de locaux indépendants pour les vélos ;
- le projet ne relève pas de la catégorie des "autres modes d'occupation des sols" au sens de l'article 1NA 5 qui a ainsi été méconnu comme, par voie de conséquence, l'article 1NA 14.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions...

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