CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2016, 15LY00133, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Record NumberCETATEXT000032864936
Date28 juin 2016
Judgement Number15LY00133
CounselSCP MMG - MARTIN-MARIE-GUILLON
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 23 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Demi-Quartier s'est opposé à sa déclaration préalable tendant à la division parcellaire, en vue de la réalisation d'une construction, d'un terrain situé au lieu-dit " Maison Neuve et Brevelan ", à Demi-Quartier.

Par un jugement n° 1202820 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 23 mars 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Demi-Quartier le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal :
- aucune disposition du plan local d'urbanisme (PLU) ne lui imposait un raccordement au réseau public d'électricité, étant observé que le préambule du règlement de la zone NB4 est par lui-même dépourvu de toute portée réglementaire ; dès lors, l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ne lui était pas applicable ; en tout état de cause, il résulte de l'avis d'ERDF qu'un raccordement au réseau d'électricité était possible par simple branchement au réseau existant du lot A, situé à 30 m du terrain en litige ;
- le projet doit être regardé comme étant en continuité d'un hameau existant au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
- le terrain objet de la déclaration préalable, qui est desservi par une route et n'est donc pas enclavé, et peut être aisément desservi par les réseaux, se trouve en continuité de constructions existantes, en l'occurrence à 20 m d'un bâtiment agricole et 30 m d'une maison d'habitation, et moins de 100 m d'un groupe de constructions existantes ; d'ailleurs, la commune lui avait précédemment délivré, en 2009, un certificat d'urbanisme opérationnel positif ainsi qu'un permis de construire, ensuite retiré, et avait alors envisagé un projet de convention pour le passage d'une canalisation publique d'eaux usées ; la commune touche celle de Megève, station de ski densément urbanisée ;
- en outre, le PLU avait délimité la zone NB comme " une zone de hameau " permettant l'extension de l'urbanisation en vertu du 2ème alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; le tribunal a d'ailleurs omis de statuer sur la branche du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par l'arrêté contesté, par laquelle il faisait valoir que le PLU avait délimité la zone NB comme une " zone de hameau " permettant l'extension de l'urbanisation.

Par une ordonnance du 14 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience...

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