CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/11/2016, 15LY03613, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Record NumberCETATEXT000033416566
Date15 novembre 2016
Judgement Number15LY03613
CounselSELARL CABINET LECHAT LIANCIER
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


La commune de Tracy-sur-Loire a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat, la société Merlot TP et la société Esportec à l'indemniser du préjudice subi du fait de désordres affectant la chaussée d'une place de la commune ayant fait l'objet d'une opération de réaménagement.

Par un jugement n° 1101537 du 10 janvier 2013, le tribunal administratif de Dijon :
- a condamné l'Etat à indemniser la commune à hauteur de 17 250 euros correspondant à la moitié du préjudice tenant à l'absence de pénalités de retard infligées à la société Merlot TP ;
- a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise ainsi que le versement à la commune de Tracy-sur-Loire d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- a rejeté le surplus des conclusions des parties.


Par un arrêt n° 13LY00728 du 18 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon :
- a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait statué sur les conclusions de la commune dirigées contre la société Esportec ;
- a, après évocation, rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- a rejeté le surplus de la requête d'appel de la commune de Tracy-sur-Loire ainsi que les conclusions des sociétés Esportec et Merlot TP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par une décision n° 385779 du 21 octobre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 18 septembre 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune de Tracy-sur-Loire tendant à la condamnation de la société Merlot TP et de l'Etat et a renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure.


Procédure devant la cour :


Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 21 mars et 23 octobre 2013, 16 juillet 2014, 6 janvier 2016 et un dernier mémoire non communiqué du 21 avril 2016, la commune de Tracy-sur-Loire, représentée par la Selarl cabinet LechatD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 janvier 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de la société Merlot TP et de l'Etat ;
2°) de condamner in solidum la société Merlot TP et l'Etat à lui verser la somme de 126 566,62 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres constatés par l'expert, la somme de 34 500 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la société Merlot TP et de l'Etat, in solidum, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article " L. 621-1 " du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- comme l'a l'exposé l'expert, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée concernant les désordres subis résultant de dégradations du revêtement de surface posé dans le cadre de l'aménagement de la place du 8 mai 1945, aucune faute ne pouvant lui être reprochée ;
- la responsabilité, concernant ces désordres, de la société Merlot TP, qui avait notamment en charge la pose du matériau et la vérification de sa conformité, doit être engagée sur le fondement de la garantie décennale dès lors que ces désordres sont imputables à plusieurs manquements de cette société dans l'exécution de ses missions, qu'ils rendent nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa solidité, la réfection complète de la place devant être réalisée pour y remédier et les défauts n'étant pas apparents lors de la réception ;
- la responsabilité de la société Merlot TP est engagée sur le fondement du dol dès lors que la société a déclaré une consommation de produits de revêtement plus importante que celle prévue, que pour une partie des trottoirs elle n'a pas utilisé le traitement en surface prévu, qu'elle a ainsi consommé pour le chantier une quantité de produits inférieure à celle prévue et a conservé une partie du produit de revêtement destiné aux travaux d'aménagement pour l'utiliser nécessairement sur d'autres chantiers au préjudice du maître d'ouvrage ;
- la responsabilité de l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre, doit être engagée pour les désordres constatés pour méconnaissance de son obligation de conseil à son égard dès lors qu'il a failli dans sa mission de direction et de contrôle du chantier, qu'il aurait pu avoir connaissance des vices s'il avait accompli sa mission selon les règles de l'art en suivant le chantier de manière conforme et en procédant aux analyses nécessaires et en effectuant consciencieusement les opérations nécessaires à la réception des travaux ;
- la responsabilité de l'Etat concernant l'absence de pénalités de retard infligées à la société Merlot TP est entière, aucune imprudence fautive ne pouvant être retenue à l'encontre de la commune comme il résulte notamment de la décision de renvoi du Conseil d'Etat, l'Etat devant ainsi lui verser une somme de 34 500 euros en réparation de ce préjudice ;
- le préjudice subi correspond à la solution n° 3 préconisée par l'expert judiciaire qui évalue à 126 166,62 euros TTC les travaux de reprise avec un enrobé beige qui est le plus proche possible de la conception initiale ;
- le préjudice moral de la commune peut être estimé à 30 000 euros en raison de la perte de crédibilité des élus ayant eu en charge la réalisation de ce projet qui se répercute sur la renommée de la collectivité et sur ses finances.


Par des mémoires enregistrés les 7 et 21 octobre 2013, 25 août 2014 et 22 mars 2016, la société Merlot TP, représentée par la société Elexdia associés, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ainsi que les conclusions que l'Etat présente à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tracy-sur-Loire une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la commune ne définit pas précisément les désordres dont elle demande réparation ;
- sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée dès lors que les travaux ont été réceptionnés et que le marché a fait l'objet d'un décompte général définitif ; les réserves se bornaient à faire mention d'imperfections s'agissant de la reprise de 200 m² de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT