CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2016, 14LY03126, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Date26 janvier 2016
Record NumberCETATEXT000031973408
Judgement Number14LY03126
CounselSCP DIDIER ET PETIT SOCIETE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL FB Immobilier a demandé au tribunal administratif de Dijon la condamnation de la commune de Neuilly-lès-Dijon à réparer le préjudice résultant pour elle des fautes commises par son maire à avoir délivré deux certificats d'urbanisme positifs en date du 7 août 2007, fait opposition à déclaration préalable les 21 décembre 2007 et 26 mars 2008 et refusé un permis de construire le 11 avril 2008.

Par un jugement n° 1202901 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2014 et 26 mars 2015, la SARL FB Immobilier demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 juillet 2014 ;

2°) de condamner la commune de Neuilly-lès-Dijon à lui verser une indemnité de 72 993 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-lès-Dijon le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la prescription ne joue pas s'agissant des certificats d'urbanisme positifs du 7 août 2007 dont la notification n'est pas établie ; que l'inconstructibilité n'a été révélée que par le refus de permis de construire et non par l'opposition à déclaration préalable du 21 décembre 2007 ; qu'elle n'a pu avoir connaissance de son préjudice que lors du refus de permis ou, au plus tôt, lors de la seconde décision d'opposition à déclaration préalable du 26 mars 2008 ; que les réserves importantes au droit de construire non mentionnées dans les certificats d'urbanisme ne pouvaient lui être opposées dans le cadre des déclarations préalables ; qu'à la date de délivrance des certificats d'urbanisme, le maire connaissait l'existence du projet de ligne à grande vitesse (LGV) et de servitude ainsi que l'éventualité d'opposer un sursis à statuer ; qu'il aurait dû opposer des certificats d'urbanisme négatifs compte tenu de l'article UD5-1 ; que ce n'est qu'à compter de la révision du plan local d'urbanisme que pouvait être opposé l'emplacement réservé ; qu'elle ignorait le projet de ligne LGV ; que l'article UD5-1 a été mal interprété, rien n'étant interdit à l'intérieur du cercle de 20 m ; qu'elle a invoqué l'illégalité des décisions d'opposition à déclaration préalable et de refus de permis de construire dès sa demande introductive devant le tribunal ; que faute d'être mentionnés dans les certificats d'urbanisme, l'existence du périmètre du projet de LGV et la non-conformité à l'article UD-5 du règlement du plan local d'urbanisme sont inopposables ; que la commune aurait dû...

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