CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2016, 14LY03126, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. CLOT |
Date | 26 janvier 2016 |
Record Number | CETATEXT000031973408 |
Judgement Number | 14LY03126 |
Counsel | SCP DIDIER ET PETIT SOCIETE D'AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL FB Immobilier a demandé au tribunal administratif de Dijon la condamnation de la commune de Neuilly-lès-Dijon à réparer le préjudice résultant pour elle des fautes commises par son maire à avoir délivré deux certificats d'urbanisme positifs en date du 7 août 2007, fait opposition à déclaration préalable les 21 décembre 2007 et 26 mars 2008 et refusé un permis de construire le 11 avril 2008.
Par un jugement n° 1202901 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2014 et 26 mars 2015, la SARL FB Immobilier demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 juillet 2014 ;
2°) de condamner la commune de Neuilly-lès-Dijon à lui verser une indemnité de 72 993 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-lès-Dijon le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la prescription ne joue pas s'agissant des certificats d'urbanisme positifs du 7 août 2007 dont la notification n'est pas établie ; que l'inconstructibilité n'a été révélée que par le refus de permis de construire et non par l'opposition à déclaration préalable du 21 décembre 2007 ; qu'elle n'a pu avoir connaissance de son préjudice que lors du refus de permis ou, au plus tôt, lors de la seconde décision d'opposition à déclaration préalable du 26 mars 2008 ; que les réserves importantes au droit de construire non mentionnées dans les certificats d'urbanisme ne pouvaient lui être opposées dans le cadre des déclarations préalables ; qu'à la date de délivrance des certificats d'urbanisme, le maire connaissait l'existence du projet de ligne à grande vitesse (LGV) et de servitude ainsi que l'éventualité d'opposer un sursis à statuer ; qu'il aurait dû opposer des certificats d'urbanisme négatifs compte tenu de l'article UD5-1 ; que ce n'est qu'à compter de la révision du plan local d'urbanisme que pouvait être opposé l'emplacement réservé ; qu'elle ignorait le projet de ligne LGV ; que l'article UD5-1 a été mal interprété, rien n'étant interdit à l'intérieur du cercle de 20 m ; qu'elle a invoqué l'illégalité des décisions d'opposition à déclaration préalable et de refus de permis de construire dès sa demande introductive devant le tribunal ; que faute d'être mentionnés dans les certificats d'urbanisme, l'existence du périmètre du projet de LGV et la non-conformité à l'article UD-5 du règlement du plan local d'urbanisme sont inopposables ; que la commune aurait dû...
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL FB Immobilier a demandé au tribunal administratif de Dijon la condamnation de la commune de Neuilly-lès-Dijon à réparer le préjudice résultant pour elle des fautes commises par son maire à avoir délivré deux certificats d'urbanisme positifs en date du 7 août 2007, fait opposition à déclaration préalable les 21 décembre 2007 et 26 mars 2008 et refusé un permis de construire le 11 avril 2008.
Par un jugement n° 1202901 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2014 et 26 mars 2015, la SARL FB Immobilier demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 juillet 2014 ;
2°) de condamner la commune de Neuilly-lès-Dijon à lui verser une indemnité de 72 993 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-lès-Dijon le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la prescription ne joue pas s'agissant des certificats d'urbanisme positifs du 7 août 2007 dont la notification n'est pas établie ; que l'inconstructibilité n'a été révélée que par le refus de permis de construire et non par l'opposition à déclaration préalable du 21 décembre 2007 ; qu'elle n'a pu avoir connaissance de son préjudice que lors du refus de permis ou, au plus tôt, lors de la seconde décision d'opposition à déclaration préalable du 26 mars 2008 ; que les réserves importantes au droit de construire non mentionnées dans les certificats d'urbanisme ne pouvaient lui être opposées dans le cadre des déclarations préalables ; qu'à la date de délivrance des certificats d'urbanisme, le maire connaissait l'existence du projet de ligne à grande vitesse (LGV) et de servitude ainsi que l'éventualité d'opposer un sursis à statuer ; qu'il aurait dû opposer des certificats d'urbanisme négatifs compte tenu de l'article UD5-1 ; que ce n'est qu'à compter de la révision du plan local d'urbanisme que pouvait être opposé l'emplacement réservé ; qu'elle ignorait le projet de ligne LGV ; que l'article UD5-1 a été mal interprété, rien n'étant interdit à l'intérieur du cercle de 20 m ; qu'elle a invoqué l'illégalité des décisions d'opposition à déclaration préalable et de refus de permis de construire dès sa demande introductive devant le tribunal ; que faute d'être mentionnés dans les certificats d'urbanisme, l'existence du périmètre du projet de LGV et la non-conformité à l'article UD-5 du règlement du plan local d'urbanisme sont inopposables ; que la commune aurait dû...
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